Rapport sur les résultats

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages

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Tant le Réseau suisse des droits de l’enfant que l’Unicef estiment enfin que l’assouplissement du devoir de surveillance et du devoir d’autorisation pour les enfants recueillis15, qui est débattue dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance réglant le placement d’enfants, pourrait entrer en conflit avec les principes de l’art. 5 de la convention.

Education des enfants (art. 6 de la convention)

Le LCH approuve l’objectif de l’art. 6 ; il estime toutefois que le seuil d’infraction de l’art. 197 devrait être clairement défini pour les enseignants. Il craint que ceux-ci refusent de faire un travail de prévention de peur d’encourir une peine. Männer.ch est d’avis que l’art. 197 CP doit être assoupli de sorte que les parents et les spécialistes dûment formés ne se rendent pas pénalement punissables lorsqu’ils montrent aux enfants du matériel pornographique avec les précautions qui s’imposent et dans un but pédagogique clair.

Enfin tant le Réseau suisse des droits de l’enfant que la CFEJ estiment que les exigences formulées par la « Pétition contre la sexualisation de l’école obligatoire »16, récemment déposée à la CDIP, sont en contradiction avec l’art. 617. La Christliche Ostmission se prononce explicitement contre la fourniture de matériel didactique et de matériel de formation à caractéristique pornographique dans les écoles.

Programmes ou mesures d’intervention préventive (art. 7 de la convention)

Les participants à la procédure de consultation qui se sont exprimés au sujet de cet article18 considèrent que les exigences qu’il requiert ne sont pas entièrement remplies. Leur critique porte sur le fait que la liste des offres ciblées sur les auteurs d’infractions ne comporte que neuf adresses, dont aucune en Suisse romande ni au Tessin19; par ailleurs, le rapport explicatif ne mentionne ni les lacunes ni la nécessité de légiférer à propos de ces offres d’un type particulier20. D’autre part, ces participants soulignent que les services de psychiatrie ambulatoire normaux sont mal préparés à l’admission des patients en question, que la référence à la liberté de chaque individu d’accéder à des services psychiatriques ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de la convention et qu’il faut des thérapeutes spécialisés. La Fondation suisse pour la protection de l’enfant estime elle aussi qu’il n’y a pas assez de spécialistes et de centres à accès facilité. La Suisse ne dispose pas d’une infrastructure suffisante de gestion des risques portant sur les délinquants sexuels réintégrés. Les agents de probation sont souvent dépassés par la situation et trop peu formés aux risques spécifiques émanant de ce groupe de délinquants. JuCH et ICJ-CH considèrent enfin qu’il faut créer des programmes d’intervention supplémentaires tels que les prévoit l’art. 7.

15 Voir à ce propos les commentaires figurant à l’adresse Internet suivante : http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/kinderbetreuung.ht ml 16 http://volksschul-sexualisierung-nein.ch/ 17 Selon l’art. 6 de la convention, des informations doivent être apportées sur les risques d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi que sur les moyens de se protéger, adaptées au stade de développement des enfants, cela dans le cadre d’une information plus générale sur la sexualité. 18 ZH, Réseau suisse des droits de l’enfant, Unicef, SSPF, CFEJ, JuCH, ICJ-CH, Fondation suisse pour la protection de l’enfant. 19 ZH. 20 Réseau suisse des droits de l’enfant, CFEJ.