Rapport sur les résultats
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages
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lignent que les proches de la victime jouent souvent un rôle important dans les infractions qui relèvent du domaine couvert par cet article. De leur point de vue, le message devrait soit ne pas contenir de liste des auteurs potentiels, soit par souci d’exhaustivité, intégrer à cette liste la sphère (semi-)privée.
Le Centre Patronal propose, pour une meilleure compréhension du texte, d’utiliser le terme de « favoriser » au lieu de « soutenir ».
VD estime que l’expression avantage patrimonial est plus restrictive que le libellé de la convention. De même, UNIL propose de se limiter à la notion générale d’avantage. PF demande d’une manière générale une définition claire de la notion.
GE demande que les infractions de « recrutement » et de « contrainte » soient expressément mentionnées. De même, UNIFR souhaite, compte tenu du libellé de la convention et du principe de légalité, que le projet soit complété par la variante d’infraction correspondant au « recrutement ».
Actes sexuels avec des personnes mineures contre rémunération, art. 196 AP-CP (art. 19, par. 1, let. c de la convention)
Un nombre considérable de participants30 approuvent expressément le projet de nouvel art. 196 CP.
Ceux qui se sont exprimés de manière critique31 à propos de ce même article ont fait porter leurs remarques sur trois points essentiels, à savoir l’intention en relation avec la limite d’âge et les obligations de diligence du client, la rémunération et la peine.
Quelques participants soulignent que la commission de l’infraction par négligence au sens de l’art. 196 CP devrait être punie par analogie à l’art. 187, al. 4, CP. Les clients de la prostitution pourraient, dans le cas contraire, faire constamment valoir qu’ils n’étaient pas au courant de l’âge de la victime ou que la victime avait l’air beaucoup plus âgée32. De même SO mentionne les problèmes de preuves dans le cas de l’intention eu égard à la limite d’âge33. BL demande ce qu’il adviendrait si l’auteur se trompe, en violation de son obligation de se renseigner sur l’âge de la personne mineure (de manière éventuellement excusable) au regard des art. 195 et 196 CP. A propos de cette obligation, PS demande plus de détails et männer.ch demande une définition plus précise des devoirs des clients quant à la question de l’âge.
L’UDC demande que la personne offrant des services sexuels soit aussi punissable car le
30 SH, SO, ZG, PEV, PLR, PS, UDC, Amnesty International, Christliche Ostmission, CFEJ, FPS, EMK, F!Z, VFG, humanrights.ch, ICJ-CH, Maria Magdalena, männer.ch, Réseau suisse des droits de l’enfant, RES, Croix-Rouge suisse, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, TERRE DES FEMMES, Unicef, FMH, MayDay. 31 ZH, SO, BL, SG, VD, GE, PS, UDC, Amnesty International, FPS, F!Z, CCDJP, PF, SSDP, UNIL, UNIGE, UNIFR, männer.ch, Centre Patronal. 32 ZH, Centre Patronal, CCDJP. La CCDJP demande que l’art. 196 soit complété par un al. 2 ainsi libellé : « La peine sera une peine privative de liberté d’un an plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi admettant par erreur que la personne mineure était âgée de 18 ans au moins, alors qu’en usant des précautions voulues, il aurait pu éviter l’erreur ». 33 Selon SO, ces problèmes de délimitation existent déjà entre 15 et 16 ans, mais ils s’aggraveront certainement s’il faut distinguer une personne de 17 ans d’une autre de 18.