Rapport sur les résultats
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages
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de la convention porte sur l’appréciation de la dangerosité de l’auteur essentiellement avant l’exécution de la peine. VD souligne que les expertises permettant d’évaluer la dangerosité de la personne poursuivie et d’identifier les programmes appropriés devraient se faire aussi en début de procédure.
Information et consentement (art. 17 de la convention)
VD et ICJ-CH critiquent le fait que l’exécution d’une mesure nécessite le consentement du prévenu ; à leurs yeux, cela n’est pas en accord avec l’esprit du code pénal selon lequel la mesure prime sur la peine. En outre, une acceptation volontaire absolue n’est pas nécessaire parce qu’on pourrait, par exemple, menacer la personne concernée de lui refuser un allègement de peine si elle ne se montre pas assez coopérative.
En outre, ICJ-CH estime qu’il faut créer une base légale permettant aux autorités de poursuite pénale de fournir de leur propre initiative des informations sur les auteurs des infractions aux services offrant des mesures ciblées, afin qu’ils cherchent à nouer un contact avec ces personnes dans l’optique d’une consultation proactive, qu’elles fassent ou non l’objet d’une condamnation pénale.
3.5 Droit pénal matériel
En général
Les propositions de révision du CP sont expressément approuvées par la majorité des participants à la procédure de consultation27. Quelques critiques ont toutefois été émises sur lesquelles nous allons revenir ci-dessous.
Encouragement à la prostitution, art. 195, let. a, AP-CP (art. 19, par. 1, let. a et b de la convention)
Plusieurs participants se réfèrent spécifiquement à l’avant-projet et approuvent expressé-
ment l’art. 195 AP-CP28.
ZH et CCDJP relèvent que la sanction prévue (uniquement une peine privative de liberté) est en contradiction avec le concept du droit pénal en matière sexuelle. L’application d’une peine pécuniaire devrait être une solution de remplacement possible comme dans le cas de toutes les autres infractions d’ordre sexuel. Il faudrait pouvoir prendre en compte la gravité de l’infraction dans le cas d’espèce.
Quelques participants abordent la question des auteurs mentionnés à l’art. 195 CP29 et sou-
27 AI, BS, FR, JU, SH, SO, UR, ZG, PEV, PLR, Les Verts, PS, UDC, Amnesty International, Aspasie, XENIA, Christliche Ostmission, LCH, CFEJ, FPS, EMK, F!Z, VFG, humanrights.ch, ICJ-CH, JuCH, Maria Magdalena, männer.ch, Réseau suisse des droits de l’enfant, ASCP, PF, ASI, CES, RES, SSDPM, SBAP, ASCP, Schweizerisches Weisses Kreuz, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, SSFP, TERRE DES FEMMES, Unicef, FMH, AMCS, ZSM et MayDay se sont exprimés de manière positive sur les nouvelles dispositions proposées et/ou sur le relèvement des limites d’âge. 28 SO, UR, ZG, PEV, PLR, Amnesty International, Christliche Ostmission, CFEJ, FPS, EMK, männer.ch, Réseau suisse des droits de l’enfant, ASCP, PF, CES, Schweizerisches Weisses Kreuz, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, Unicef, FMH, MayDay. 29 SG, Aspasie, Amnesty International, Maria Magdalena, XENIA.