Rapport sur les résultats
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages
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par un certain nombre participants53. A plusieurs reprises, il est souligné la nécessité de créer une base légale afin de permettre les mesures préventives d’investigation secrète sur les forums de discussion, considérées comme importantes54
. Ainsi, les JuCH et la CCPCS estiment insatisfaisant que les enquêtes sur les forums de discussion ou leur surveillance soient considérées comme investigations secrètes et, de ce fait, ne soient possibles que dans le cadre d’une procédure pénale, et donc ne le sont pas avant l’ouverture de la procédure. Précisément dans le domaine du grooming, il n’est pas juste qu’une investigation secrète ne soit possible que lorsqu’un enfant est déjà la victime des actes mentionnés à l’art. 187 ou à l’art. 197 CP. Or ce n’est presque que dans ces cas qu’il est possible d’établir des soupçons suffisants et de faire procéder aux enquêtes nécessaires.
Pour la CCPCS et SO, il serait également indiqué de créer une infraction ad hoc puisqu’on pourrait l’intégrer à l’art. 286, al. 2, CPP et de ce fait, ordonner une investigation secrète.
UNIL considère comme possible d’intégrer le comportement sanctionné à l’art. 187 CP.
Viol, art. 190 CP (art. 18 de la convention)
Cinq participants55 demandent que l’art. 190 CP soit formulé de manière neutre du point de vue du genre masculin/féminin. Il n’est pas justifié à leurs yeux de limiter l’infraction aux personnes de sexe féminin et il convient d’adapter le CP en conséquence.
Compétence, art. 5 CP (art. 25 de la convention)
Amnesty International et les JuCH ne voient pas pourquoi les tribunaux suisses ne seraient pas compétents lorsqu’un auteur entretient une relation stable avec la Suisse, qui est sa résidence habituelle, et que les conditions de l’art. 7, al. 1 et 2, CP ne sont pas remplies, alors qu’ils le sont dans le cas d’un auteur (conformément à l’art. 5 CP) qui se trouve simplement en Suisse, mais ne peut être extradé. Unicef et l’ICJ-CH s’expriment également sur le « cas inverse », à savoir sur la situation telle qu’elle est présentée à l’art. 25, par. 2, de la convention dans laquelle l’infraction est dirigée contre une personne qui a sa résidence habituelle en Suisse. La Suisse ne doit pas régler ce cas en invoquant le fait que la convention n’implique aucune obligation d’agir.
Pour leur part, l’ICJ-CH et les JuCH soulignent que l’âge de protection devrait être aussi fixé à 16 ans dans le cas des actes commis à l’étranger conformément à l’art. 5, al. 1, let. b, CP et que l’âge de protection devrait être réglementé de manière uniforme dans le CP.
Enfin, UNIGE et GE relèvent que l’intégration de la nouvelle disposition à l’art. 5 CP élargit le champ d’application de ce dernier , déjà (bien trop) étendu. Cela pourrait poser des problèmes dans le cas de personnes venant de pays qui sont plus tolérants par exemple en matière de pornographie enfantine. Il sera difficile pour la Suisse de poursuivre l’auteur d’une infraction qui a visionné une représentation pornographique impliquant des personnes de moins de 18 ans dans un autre pays, bien que cela ne constitue pas un acte punissable
53 SO, CCPCS, JuCH, ICJ-CH, RES, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, PEV. 54 Christliche Ostmission, PEV, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, ICJ-CH, JuCH, RES. Alors que la Fondation suisse pour la protection de l’enfant estime qu’il est du devoir des cantons d’intégrer les investigations secrètes à leurs législations en matière de police, JuCH et ICJ-CH préfèrent une révision du code de procédure pénale à une résolution du problème par le droit cantonal de la police puisque le code de procédure pénale est déjà unifié. Le PEV suggè- re enfin une réglementation « sous une forme appropriée ». 55 PDC, Aspasie, PF, XENIA, MayDay.