Rapport sur les résultats

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages

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1 Introduction

La convention du 25 octobre 2007 du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) est entrée en vigueur le 1erjuillet 2010. C’est la première fois qu’une convention prévoit des règles permettant de poursuivre l’ensemble des formes d’abus sexuels commis sur des enfants. Elle a pour but de renforcer la lutte contre ce type de criminalité et de protéger les enfants contre ces formes d’agression. Il s’agit notamment dans ce contexte d’harmoniser les législations nationales de l’espace européen, d’uniformiser la poursuite pénale dans ce domaine à l’échelle européenne et d’intensifier, tout en les simplifiant, la collaboration et l’échange d’informations entre les Etats parties. La Suisse a signé cette convention le 16 juin 2010. Sa ratification et sa mise en œuvre nécessitent diverses adaptations du code pénal (CP)1. L’avant-projet renferme donc les propositions suivantes :

• quiconque recourra aux services sexuels fournis contre rémunération par des mineurs de moins de 16 ans, mais aussi par des personnes âgées de 16 à 18 ans (art. 196 AP-CP) sera punissable ;

• l’encouragement à la prostitution de personnes mineures deviendra également pénalement répréhensible (art. 195, let. a, 2epartie, AP-CP) ;

• dans le domaine de la pornographie enfantine, tous les mineurs (y compris ceux qui ont entre 16 et 18 ans) seront protégés d’une participation à des représentations pornographiques (art. 197, ch. 3, 3biset 4 AP-CP) ;

• le recrutement de personnes mineures afin qu’elles participent à une représentation pornographique sera aussi punissable (art. 197, ch. 2bis, AP-CP) ;

• enfin, les art. 5, al. 1, let. a et b, CP (actes d’ordre sexuel avec des personnes mineures commis à l’étranger) et 97, al. 2, CP (prescription de l’action pénale) seront modifiés.

En outre, l’avant-projet reprend les modifications apportées à l’art. 197 CP (pornographie) qui ont été déjà proposées dans le cadre de l’avant-projet de loi fédérale sur l’harmonisation des peines2, dont la pénalisation de la consommation de pornographie dure.

Le 17 août 2011, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d’envoyer l’avant-projet en consultation. A l’expiration du délai de consultation, le 30 novembre 2011, 87 avis avaient été transmis à l’Office fédéral de la justice, de la part de :

26 cantons

7 partis politiques

54 organisations, associations faîtières et institutions.

70 participants3 se sont exprimés spécifiquement sur un ou plusieurs thèmes alors que les

1

RS 311.0

2 Avant-projet de loi fédérale sur l’harmonisation des peines dans le code pénal, dans le code pé- nal militaire et dans le droit pénal accessoire, consultable sur Internet à l’adresse : (http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1935/Vorlage.pdf). 3 AI, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH, TI; PCS, PDC, PEV, PLR, PS, UDC, Les Verts, Amnesty International, Aspasie, XENIA, Centre patronal, Christliche Ostmission, LCH, CSDE, CFEJ, FPS, EMK, F!Z, VFG, humanrights.ch, ICJ-CH, JuCH, CCDJP, CCPCS, Conférence suisse des procureurs, CAPS, Maria Magdalena, May Day, män-