Rapport sur les résultats
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages
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dans ce pays.
Par contre, SO, l’UDC, le PEV et männer.ch se déclarent d’accord avec l’élargissement du champ d’application de l’art. 5 CP dans le sens proposé. De même, UNIFR approuve les explications fournies dans le rapport explicatif à propos de l’art. 25 de la convention, tout en soulevant la question de savoir s’il est judicieux d’établir trois limites d’âge différentes (14 ans à l’art. 5, al. 1, let. b, CP, 16 ans à l’art. 187 CP et 18 ans dans les autres dispositions).
Responsabilité des personnes morales, art. 102 CP (art. 26 de la convention)
Un petit nombre de participants56 jugent insuffisante la réglementation en vigueur de la responsabilité pénale des personnes morales de l’art. 102 CP. La convention prévoit à l’art. 26 une double condamnation des personnes physiques et morales, alors que l’art. 102, al. 1, CP ne prévoit qu’une responsabilité subsidiaire de l’entreprise pour le cas où la personne physique responsable ne peut être trouvée en raison d’un manque d’organisation. Il est proposé soit de modifier l’art. 102, al. 1, sur ce point, soit, à titre d’alternative, d’intégrer les infractions en question à l’art. 102, al. 2, CP. En effet, l’al. 2 prévoit une responsabilité pénale cumulative telle que la requiert l’art. 26 de la convention, mais uniquement pour les infractions énumérées dans la disposition.
3.6 Enquêtes, poursuites et droit procédural
Principes (art. 30 de la convention)
ICJ-CH approuve expressément les art. 30 ss de la convention dans le but de protéger les enfants d’une victimisation secondaire en procédure d’enquête et en procédure pénale. Les FPS précisent à propos des droits procéduraux qu’il est essentiel d’empêcher une revictimi-
sation.
JuCH estime nécessaire de compléter les dispositions de procédure pénale pour que la procédure pénale autorise certes les investigations secrètes, donc les enquêtes dans le cadre d’une procédure pénale, mais pas les recherches secrètes, à savoir les enquêtes menées avant l’ouverture d’une procédure pénale, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas encore de soupçons concrets. De l’avis du Réseau suisse des droits de l’enfant, les cantons doivent créer le plus rapide possible les bases légales nécessaires.
Mesures générales de protection (art. 31 de la convention)
VD et UNIFR font remarquer que l’art. 214, al. 4, CPP ne prévoit d’informer que la victime et non sa famille si l’auteur est remis en liberté provisoire ou définitive et estiment qu’il faudrait compléter la législation sur ce point. En outre, de l’avis d’ICJ-CH, pour satisfaire aux exigences de la convention et atténuer le poids de l’événement, il faudrait informer l’enfant avant la première audition sur la signification de celle-ci et sur la suite de la procédure, et ainsi intervenir avant que n’entrent en jeu les art. 305, 330 et 154 CPP. Une modification du code de procédure pénale est demandée dans ce sens.
Prescription, art. 97 CP (art. 33 de la convention)
SO, le PEV et männer.ch approuvent expressément l’élargissement du champ d’application
56 AI, GE, UNIGE, UNIFR.