Rapport sur les résultats
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats
infraction dans le CP. L’UDC et la Conférence suisse des procureurs se prononcent contre la création dans le code pénal d’une nouvelle infraction spécifique sur la sollicitation d’enfants sur Internet à des fins sexuelles. Pour ZH, BL, SZ et le PLR, il serait envisageable de ne pas créer d’infraction spécifique, mais BL et SZ en approuveraient la création dans le but de protéger efficacement les enfants tandis que ZH envisagerait au moins sérieusement la possibilité de punir pénalement en amont la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Le PLR estime nécessaire d’agir d’une manière générale à ce niveau, mais rappelle que les cantons élaborent des bases légales dans le domaine des recherches secrètes à titre préventif. Si JU ne requiert pas la création d’une infraction proprement dite, il espère néanmoins que les normes citées suffiront à assurer effectivement une protection des enfants, alors que le PS demande un nouvel examen permettent de déterminer si une infraction portant sur le grooming n’aurait vraiment qu’un caractère symbolique. UR et la CCPCS par contre estiment qu’il ne s’agirait pas que d’une infraction symbolique. La CSDE ne se prononce pas directement sur la question de savoir si une infraction doit être créée, souscrit « en partie » aux commentaires fournis dans le rapport explicatif tout en suggérant de vérifier s’il ne faudrait pas intégrer l’art. 187 CP, en tant qu’acte préparatoire, à la liste de l’art. 260bisCP. De même, la FMH qui estime que le cyber-grooming est un acte préparatoire à un abus sexuel, qu’il convient de punir pénalement.
Il est souvent avancé, en faveur de la création d’une infraction de ce type, d’une part qu’une norme portant sur la sollicitation d’enfants sur Internet à des fins sexuelles est nécessaire afin de pouvoir garantir une protection des enfants aussi complète, exhaustive et ache-
vée que possible51, et de l’autre qu’avec les technologies modernes de communication
et d’information, l’intégrité sexuelle des enfants est souvent mise en danger avant que les actions n’atteignent le stade de la tentative d’une infraction réprimée par le code pénal (possibilité d’utiliser non seulement des écrits, mais aussi des images, des sons et des enregistrements sonores, essentiellement par le biais de la caméra de l’ordinateur)52. En outre, le Réseau suisse des droits de l’enfant et la CFEJ attirent l’attention sur l’art. 6 de la Directive du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, article qu’il convient d’observer et qui va plus loin que la convention, notamment pour ce qui est de la pénalisation du grooming ; en effet, cet art. considère aussi comme une infraction la tentative de grooming (grooming au sens de la convention, à savoir la proposition suivie d’actes matériels conduisant à la rencontre). La Fondation suisse pour la protection de l’enfant motive la nécessité de créer une infraction ad hoc entre autres par le fait qu’il n’est aucunement clair que le droit en vigueur suffise. SZ ajoute pour sa part que la création d’une infraction spécifique permettrait d’exprimer plus clairement le souhait de la société de bannir ce genre de comportement et Unicef souligne qu’elle permettrait de mieux sensibiliser l’opinion publique.
Le thème des investigations secrètes est également abordé dans le contexte du grooming
PF, ASI, RES, SSDP, Réseau suisse des droits de l’enfant, ASCP, SBAP, Unicef, UNILU, FMH, CFEJ, CSDE, JuCH, FSFM, ICJ-CH, VFG, Fondation suisse pour la protection de l’enfant. 51 LU, SZ, humanrights.ch, CCDJP (considère comme une importante lacune le fait qu’en définitive, la véritable sollicitation sur Internet d’un enfant à des fins sexuelles ne puisse être pénalement punissable sans preuve de la préparation d’une rencontre), ASI, Réseau suisse des droits de l’enfant, ASCP, Unicef, CFEJ. 52 SO, PDC, PF, CSDE, JuCH, FSFM, ICJ-CH. Pour la SBAP, il est indispensable de tenir compte des nouvelles technologies dans le contexte de la pornographie enfantine et de la prostitution des jeunes entre 16 et 18 ans.