Rapport sur les résultats

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages

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de l’art. 97, al. 2, CP dans le sens proposé. La majorité des participants à la procédure de consultation ne se sont pas exprimés sur ce thème.

VD note que l’avant-projet ne prévoit aucune modification du droit pénal des mineurs en ce qui concerne les délais de prescription (notamment de l’art. 36, al. 2, DPMin et de l’art. 37, al. 2, DPMin) et doute qu’il soit utile de permettre à la prescription de courir jusqu’à ce que la victime ait atteint l’âge de 25 ans, tout en maintenant l’impossibilité de faire exécuter une peine aussitôt que l’auteur atteint cet âge.

Pour UNIFR, il semble indiqué d’ajouter le nouvel l’art. 197, ch. 2bisà la liste de l’art. 97, al. 2, CP. GE fait remarquer qu’étant donné la gravité de l’infraction, il est indiqué d’ajouter également l’art. 196 CP à l’art. 97, al. 2.

Personnes participant aux enquêtes et à la procédure judiciaire (art. 34 et 36 de la convention)

Les FPS soulignent à ce propos que toutes les autorités concernées doivent suivre une formation et une spécialisation organisées au niveau national. Il ne suffit pas, à leurs yeux, de dire que la formation et son financement sont l’affaire des cantons pour parler d’une qualification au niveau national et, de ce fait, de respect des exigences de la convention Le F!Z fait en outre remarquer que dans les cantons disposant d’unités d’enquête spécialisées, il est plus aisé de détecter les victimes de la traite d’êtres humains et d’enfants.

3.7 Mécanisme de suivi

LU souligne l’importance d‘une coopération étroite et simplifiée entre les Etats membres et est d’avis que l’organe de contrôle prévu, un comité constitué de représentants des Etats membres, sera en mesure d’apporter une contribution essentielle à la mise en œuvre souhaitée.

D’autres participants57 approuvent la création, mentionnée dans le rapport explicatif, d’un poste équivalant à un taux d’occupation de 20 à 40 % dans le but d’assurer le suivi de la convention. Certains relèvent toutefois à ce propos que le fait que différents organes soient compétents au sein de l’administration fédérale ne favorise pas l’établissement de rapports ni la surveillance des principaux accords touchant aux droits des enfants. Il conviendrait donc de vérifier les compétences et de rassembler les procédures de rédaction des rapports auprès d’un seul service fédéral.

3.8 Conséquences pour les cantons

Un certain nombre de participants58 doutent que la ratification et la mise en œuvre de la convention n’aient pas de répercussions sur les cantons. Ceux-ci seront forcément concernés par la mise en œuvre puisqu’on crée de nouvelles infractions. Il faudra en outre intensifier les mesures de prévention, ce qui se traduira par un accroissement de la charge financière. Alors que le canton de Zoug par exemple estime que les conséquences seront proportionnées et supportables, ZH et la CCPCS affirment qu’elles requerront des ressources supplémentaires.

57 Humanrights.ch, Réseau suisse des droits de l’enfant, Unicef, CFEJ. 58 ICJ-CH, CCDJP, CCPCS, ZH, LU, OW, ZG.