Rapport sur les résultats

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages

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lement les textes et les enregistrements sonores.

ZH souligne en outre que la différenciation entre intention et négligence aura à l’avenir une plus grande signification puisque la consommation de pornographie, quelle qu’en soit la sorte, sera punie. Il se pourrait en effet, comme dans le cas des pop-ups, que quelqu’un consomme du matériel de pornographie enfantine par erreur ou sans avoir fait quoi que ce soit pour. À propos de l’art. 197 CP, SO considère aussi que l’intention n’est pas sans poser quelques problèmes vu les difficultés (encore) rencontrées, dans la pratique, pour recueillir des éléments de preuve (problème de la limite d’âge).

Enfin, TG ne voit pas pourquoi la peine prévue au ch. 2bisest plus faible que l’importation, le stockage, etc. des représentations visées au ch. 3. Il propose une adaptation en conséquence de la peine.

Art. 197, ch. 4ter CP

Plusieurs participants48 s’expriment également de manière critique à propos de l’art. 197, ch. 4ter. Ainsi, de l’avis des JuCH et de la CSDE, le fait de se photographier mutuellement pour les jeunes de 16 à 18 ans ne devrait pas rester impuni, un autre motif d’interdiction demeurant l’usage extrême que font les jeunes des réseaux sociaux d’Internet sur lesquels le traitement des données personnelles est souvent négligé. De même la Conférence suisse des procureurs estime que l’impunité est discutable si l’on se place dans une optique de protection. PF, FSFM et GE soulignent l’importance d’informer et de sensibiliser les jeunes s’agissant de la situation visée à l’art. 197, ch. 4ter, CP à propos des dangers qui pourraient accompagner ce genre d’actions.

Le PS enfin appelle à la prudence quant au ch. 4terqu’il estime formulé de manière équivoque. A contrario, on pourrait comprendre que les jeunes de moins de 16 ans sont punissables lorsqu’ils se photographient mutuellement. UNIFR exprime également des critiques à l’égard de la formulation du ch. 4ter, qu’il considère comme inadaptée. Elle estime que la possession du matériel par la jeune personne qui a servi de modèle est un critère décisif de la réserve figurant dans la convention, dans la perspective des biens juridiquement protégés que sont l’intégrité et la liberté sexuelles. Mais si elle ne peut disposer seule des prises de vue, apparaît le danger au moins latent que l’auteur montre ces photos à d’autres personnes. Pour cette raison, un nouveau ch. 4terdevrait renfermer tous les éléments de la réserve (consentement, possession et usage personnel, au lieu de « produit, possède ou consomme »).

Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (« grooming », art. 23 de la convention)

40 participants49 se sont demandé si le CP devrait effectivement contenir une disposition

concernant explicitement la sollicitation d’enfants sur Internet à des fins sexuelles (en

anglais grooming). 31 d’entre eux50 approuveraient expressément l’inscription d’une telle

48 GE, PS, Christliche Ostmission, CSDE, JuCH, Conférence suisse des procureurs, PF, FSFM, UNIFR. 49 ZH, LU, UR, SZ, SO, BS, BL, VD, NE, JU, GE, PDC, PLR, PS, UDC, PCS, Les Verts, Christliche Ostmission, LCH, humanrights.ch, CCDJP, CCPCS, PF, ASI, RES, SSDP, Réseau suisse des droits de l’enfant, ASCP, SBAP, Unicef, UNILU, FMH, CFEJ, CSDE, JuCH, FSFM, ICJ-CH, VFG, Fondation suisse pour la protection de l’enfant. 50 LU, UR, SZ, SO, BS, VD, NE, GE, PDC, PCS, Les Verts, LCH, humanrights.ch, CCDJP, CCPCS,