Rapport sur les résultats

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages

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Quelques participants24 expriment des préoccupations quant à la protection des témoins en regard du principe de non-discrimination fixé à l’art. 2 de la convention. Il faut garantir que les jeunes victimes sans droit de séjour, en séjour illégal ou dont le statut est incertain ne puissent pas être simplement expulsées sans encadrement approprié. Il convient de prévoir des garanties en matière de droit du séjour non liées à d’éventuelles conditions en procédure pénale (par ex. disposition à coopérer et à témoigner). Cela permettra de prendre en compte les droits des victimes sans discrimination.

Signalement des soupçons d’exploitation ou d’abus sexuel (art. 12 de la convention)

Selon le LCH, le Réseau suisse des droits de l’enfant et Unicef, dans l’optique de l’art. 12, les avis de détresse que les directions d’école envoient aux autorités tutélaires concernant des enfants et des jeunes sont suffisants. L’AMCS souligne que de nombreuses législations cantonales prévoient des droits de communication étendus pour les professionnels de la santé ; dans certains cantons, il s’agit même d’obligations de communiquer.

Services d’assistance (art. 13 de la convention)

Le PCS demande que les numéros de téléphone des services d’assistance soient aussi donnés aux enfants, comme les numéros de téléphone de la police, des pompiers, etc. ; le fait que ces services existent ne suffit pas à lui seul.

De l’avis du RES, il faudrait contrôler la qualité et les prestations des services d’assistance. Le Réseau suisse des droits de l’enfant fait remarquer que certains cantons continuent à ne pas participer financièrement aux services d’assistance.

Assistance aux victimes (art. 14 de la convention)

Quelques doutes sont exprimés25 quant à la capacité de l’art. 28b CC de satisfaire aux critères posés par l’art. 14, al. 3, de la convention. Qualifié de possibilité purement théorique sans portée pratique, cet article ne suffirait guère à répondre aux exigences de la convention. En outre, il est contesté que des enfants puissent exiger le respect de l’art. 28b CC devant les tribunaux.

3.4 Programmes ou mesures d’intervention

Principes généraux (art. 15 de la convention)

Certains participants ont souligné à propos de cet article qu’en Suisse, l’offre de programmes d’intervention au sens de l’art. 15 de la convention n’est pas suffisante. Le personnel

disposant d’une formation spécifique fait défaut, tout comme les places de traitement

permettant de réaliser toutes les thérapies nécessaires26. JU exprime des doutes quant aux moyens financiers requis pour ces lieux de traitement. Selon ZH, ils devraient être fournis par la Confédération.

ZH et la CCDJP font en outre remarquer que les art. 62 et 86, al. 2, CP ne permettent pas de remplir le devoir d’appréciation de la dangerosité de l’accusé ou de l’auteur car l’art. 15

24 Amnesty International, Christliche Ostmission, FPS, RES, SKF, JuCH, Mayday. 25 Réseau suisse des droits de l’enfant, CFEJ. 26 ZH, PCS, SSPF, CCDJP, SBAP.