Rapport sur les résultats

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages

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VD, GE et le Centre Patronal font remarquer que la notion d’« actes …. non effectifs » figurant aux ch. 3, 3biset 4 de l’art. 197 CP manque de clarté et qu’il s’agirait ici plutôt de représentations « virtuelles ». TG enfin considère que la différenciation est quelque peu « artificielle» et estime que si une différenciation est nécessaire, elle devrait être prévue dans le quantum de la peine et non dans le fait de prévoir une peine ou non.

L’utilisation de l’expression « personne mineure » a également fait l’objet de commentaires dans quelques réponses à la procédure de consultation46. Ainsi GE et UNIGE font remarquer que le fait de remplacer le mot « enfants » par « personnes mineures » rendait encore plus difficile la question de savoir si la limite était franchie, car bon nombre de jeunes personnes entre 16 et 18 ans présentent toutes les caractéristiques de la maturité sexuelle, de sorte qu’il est encore plus malaisé de déterminer si la personne en question a déjà atteint ou non la limite d’âge. Quant au choix terminologique, ICJ-CH est d’avis que pour des raisons de cohérence et afin de demeurer en harmonie avec le CC, il faudrait aussi utiliser dans le CP la notion de « minderjährig » et non comme dans le projet celle de « unmündig ». UNIFR par contre estime qu’il est judicieux d’opter, dans tout le projet, pour une utilisation uniforme du terme de « unmündige Person » (personne mineure).

Plusieurs avis font état de contradictions dans le domaine de réglementation de l’art. 197 CP. VD critique par exemple le fait qu’un adulte puisse avoir des relations sexuelles légales avec une personne mineure de plus de 16 ans consentante, mais se voie condamné s’il regarde une vidéo ou des photographies de cette même personne mineure ayant des rapports sexuels avec un autre adulte. Pour le Centre patronal, il paraît absurde qu’un adulte puisse avoir légalement des rapports sexuels avec une personne mineure de plus de 16 ans, mais soit pénalement condamnable s’il filme ou photographie ces mêmes ébats ; sur ce point, le respect de la convention de Lanzarote constitue pour le Centre patronal une contradiction problématique avec le droit interne qui fixe à 16 ans la majorité sexuelle. La CAPS estime elle aussi que la solution proposée est incohérente et ne saurait entièrement satisfaire. A titre d’exemple, elle cite le cas de deux personnes entre 16 et 18 ans qui enregistreraient de manière tout à fait légale les actes sexuels auxquels ils se livrent en commun et pourraient ensuite les visionner, alors que le fait montrer ces enregistrements à un tiers, quel que soit son âge, tomberait sous le coup de la disposition pénale de l’art. 197, ch. 3, CP.

En outre, GE et UNIGE voient dans l’art. 197, ch. 3 et 3bisun conflit potentiel entre la protection pénale d’une part et le droit fondamental à la liberté d’expression d’autre part. L’avant-projet est, pour ces deux participants, trop répressif et va au-delà de ce que requiert la convention. GE estime que celle-ci ne vise que l’interdiction des représentations visuelles. L’inclusion des écrits est donc critiquable dans la mesure où l’écrit n’a pas le même impact que la représentation visuelle. La fabrication, l’importation, l’acquisition et la possession pour un usage personnel ne devraient donc pas être punissables lorsqu’il s’agit d’écrits. UNIGE considère également que l’interdiction absolue de l’art. 197, ch. 3 et 3bisCP constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression au regard du fait qu’en droit suisse, un acte totalement fictif (une image, un texte, une bande dessinée) peut constituer une représentation de pornographie dure47. UNIGE estime que la réglementation de l’AP-CP va beaucoup plus loin que la convention, qui ne requiert à l’art. 20, al. 2, que la pénalisation du « matériel représentant de manière visuelle un enfant …. » alors que le droit suisse intègre éga-

46 GE, UNIGE, ICJ-CH, UNIFR. 47 Ainsi, il faudrait considérer comme pornographie dure un écrit évoquant de manière crue et provocante un acte d’ordre sexuel commis avec un jeune homme de 17 ans ou une peinture montrant une jeune femme dont l’apparence suggère qu’elle pourrait avoir moins de 18 ans.