Rapport sur les résultats
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages
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breux cas expressément approuvées, notamment le relèvement de l’âge de protection à 18 ans dans le cas de la pornographie enfantine. La plupart des participants à la procédure de consultation ne se sont toutefois pas exprimés explicitement à ce sujet.
Art. 197, ch. 2bis, CP
Pour UNIFR, il est choquant que la peine prévue au nouvel art. 197, ch. 2bis, AP-CP soit la même que celle de l’art. 197, ch. 3, CP. Même s’il est difficile de délimiter le « recrutement » ou « le fait de favoriser » par rapport aux tentatives relevant de l’art. 197, ch. 3, CP, il serait possible, s’il est établi qu’il y a tentative et de ce fait en application de l’art. 22 CP, d’adoucir la peine de manière facultative, alors que l’art. 197, ch. 2bis, AP-CP prévoit obligatoirement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
Art. 197, ch. 3, 3bis et 4, CP
Les critiques portent ici sur le régime d’exception prévu au ch. 3bisconcernant les actes relevant du ch. 3 lorsque l’auteur les commet pour sa propre consommation. ZH et la CSDE estiment que les actes décrits au ch. 3 varient fortement du point de vue du degré de gravité, de sorte qu’un régime d’exception est éventuellement défendable si une représentation pornographique est téléchargée à partir d’Internet et enregistrée sur l’ordinateur pour un usage personnel, mais pas lorsque du matériel de pornographie dure est effectivement produit sur la base de l’abus d’un enfant. A propos de cette disposition, il conviendrait également de prendre en considération le fait que contrairement aux stupéfiants, le moyen utilisé pour commettre l’infraction subsiste après la consommation (et de ce fait le danger pénalisé émanant de la pornographie enfantine). La CSDE estime par ailleurs que prévoir un tel régime d’exception est inutile car le juge est à même de tenir compte, dans le cadre de la fixation de la peine, des différents degrés de gravité des actes précédant la consommation ou d’atténuer la peine si l’un des actes était commis pour la « simple » consommation propre. Il conviendrait donc d’abandonner cette norme par manque de nécessité.
Plusieurs participants44 considèrent aussi que la réglementation de la pornographie impliquant des excréments humains est insatisfaisante, de même pour la définition de la notion de pornographie dure. Les critiques portent d’une part sur le fait que la possession de pornographie impliquant des excréments humains sera désormais punie en tant que variante de la pornographie dure (ch. 3), mais que la consommation de cette pornographie ne l’est pas (ch. 3bis), alors que la consommation de toutes les autres variantes de la pornographie dure demeure punissable. D’autre part, la variante des « excréments humains » n’est pas comprise dans les éléments introduisant un régime d’exception de l’art. 197, ch. 3bis, ce qui mène à la situation contradictoire dans laquelle la production de pornographie impliquant des animaux pour la consommation propre bénéficie d’un régime d’exception, mais pas la production de pornographie impliquant des excréments humains également pour la consommation propre. Dans un but d’uniformité, toute consommation de pornographie dure devrait être punie de la même manière45. Par ailleurs, ZH, la CSDE et la CCDJP ne semblent pas convaincus que la pornographie impliquant des excréments demeure comprise dans la notion de pornographie dure. La réaction de Pink Cross est plus véhémente, puisque l’organisation exige de manière explicite que les représentations sexuelles impliquant des excréments humains ne soient plus considérées comme pornographie dure.
44 ZH, CCDJP, Pink Cross, SSDP. 45 ZH, CCDJP, SSDP.