Rapport sur les résultats

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 25 pages

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client n’a pas toujours la possibilité de vérifier son âge en raison de l’anonymat général de la situation. Par contre, Amnesty International, les FPS et le F!Z approuvent expressément le fait que la personne offrant des services sexuels ne soit pas punissable ; ils estiment qu’il est raisonnablement exigible de la part du client de se préoccuper de l’âge de celle-ci et, dans le doute, de renoncer à son projet.

Plusieurs participants34 considèrent la notion de « rémunération » comme trop restrictive et lui préfèrent l’expression utilisée dans la convention de « toute autre forme de rémunération » ; le terme utilisé devrait englober toutes les contreprestations ou avantages financiers35. La problématique des « cadeaux dans les relations amoureuses » est également abordée à diverses reprises36, qu’il s’agisse des questions difficiles de délimitation sur le fond, des problèmes touchant au principe de précision de la base légale ou au principe de légalité37; l’autre point important souligné est qu’il convient de considérer chaque cas individuellement et ne pas toujours estimer qu’il y a recours à des services sexuels pour de l’argent.

Comme pour l’art. 195 CP, un petit nombre de participants38 relèvent à propos de l’art. 196 CP qu’il faudrait prévoir la possibilité de prononcer des peines pécuniaires. Dans le cas contraire, il y aurait une contradiction avec le droit pénal en matière sexuelle et avec le droit pénal en général39. UNIFR estime à propos de la peine prévue par le nouvel art. 196 CP que l’on devrait pour le moins s’interroger sur l’opportunité d’une peine plus clémente que celle de l’art. 187 CP. UNIFR estime que la peine de l’art. 196 correspond à celle de l’art. 188 CP, bien qu’il s’agisse d’une autre catégorie de victimes : l’art. 188 ne porte que sur les mineurs de plus de 16 ans, alors que l’art. 196 concerne aussi les victimes âgées de moins de 16 ans.

SG souligne en outre que punir les auteurs sans prendre des mesures supplémentaires spécifiques de prévention et de sortie de la prostitution ne suffira pas à empêcher les mineurs d’y sombrer à nouveau.

UNIGE estime qu’une disposition de droit pénal à elle seule ne permet pas de lutter efficacement contre la prostitution enfantine.

Pornographie, art. 197 CP (art. 20 de la convention)

Les modifications prévues aux ch. 2bis40, 341, 3bis42et 4ter43de l’art. 197 CP sont dans de nom-

34 VD, FPS, CCDJP, PF, SSDP, UNIL. 35 VD, UNIL, CCDJP, SSDP. 36 PF, FPS, UNIGE, UNIFR. 37 Par ex. lorsqu’une jeune fille de 17 ans entretient une relation avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle dont elle reçoit des cadeaux. 38 ZH, CCDJP, SSDP. 39 SSDP. 40 SO, UR, PEV, PLR, Maria Magdalena, männer.ch, Réseau suisse des droits de l’enfant, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, Unicef, FMH. 41 SO, UR, PEV, PLR, Christliche Ostmission, CFEJ, humanrights.ch, ICJ-CH, JuCH, Maria Magdalena, männer.ch, Réseau suisse des droits de l’enfant, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, Unicef, FMH. 42 JU, PEV, CFEJ, Maria Magdalena, männer.ch, Réseau suisse des droits de l’enfant, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, Unicef, FMH. 43 Maria Magdalena, Réseau suisse des droits de l’enfant, ASCP, SSDPM, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, Unicef.