Rapport sur les résultats
Consultation 2011/71: Interdiction partielle des cartels avec possibilité de justification : adaptation de l'art. 5 de la loi sur les cartels conformément à la décision du Conseil fédéral du 17 août 2011 · 19 pages
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Rapport sur les résultats de la troisième procédure de consultation conférentielle du 5 octobre 2011
Pour l’AES, les raisons soulevées dans le rapport explicatif pour lesquelles la COMCO serait obligée de mener un examen de l’importance ne sont pas convaincantes. L’AES estime que les instruments actuels sont suffisants pour empêcher d’éventuelles conséquences dommageables sur les plans économique et social.
VIPS juge qu’une interdiction générale est contraire à la Cst.
L’ASA, la FH et Orange soulèvent le problème de constitutionnalité impliqué par la révision et attendent des clarifications sur la compatibilité de la proposition avec la Cst.
L’UDC estime que la révision va à l’encontre de l’art. 96 Cst et qu’elle s’éloigne du droit européen.
economiesuisse, scienceindustries et ZHAW soulèvent également la problématique de la constitutionnalité. Cependant, economiesuisse estime que cette question ne doit pas être un prétexte à la passivité si une modification légale est indiquée pour des raisons économiques.
La SSE estime que la proposition ne comprend pas la conception de l’art. 96 Cst.
L’USAM estime que la modification contredit la Cst et les principes légaux en général (simplification de l’application sur le plan administratif, sécurité juridique).
Studienvereinigung Kartellrecht estime que la proposition aboutit à une interdiction totale d’accords définis, touchant également les accords qui ne suppriment la concurrence que de manière limitée, voire ne la suppriment pas du tout, ce qui est contraire à la Cst.
Amstutz et Reinert estiment les al. 2 et 3 dommageables en ce qui concerne la politique de concurrence et hautement problématiques sur le plan constitutionnel. Amstutz et Reinert estiment qu’une interdiction per se des accords verticaux va à l’encontre de la théorie économique et de la pratique juridique internationale. Amstutz et Reinert soulignent qu’il manque une pratique au sein du Tribunal fédéral liée au concept d’importance et qu’il n’y a donc pas besoin d’abolir cette caractéristique de manière préventive. De plus, Amstutz et Reinert jugent que la suppression du critère d’importance est opposée au principe de l’abus exprimé à l’art. 96, al. 1, Cst.
Accords verticaux
constructionsuisse plaide pour une flexibilisation dans le cadre des accords verticaux et soutient que les accords verticaux n’ont souvent pas d’effets dommageables pour le marché.
SEC Suisse est d’avis que les effets des accords verticaux sur l’intensité de la concurrence sont très controversés, également dans la littérature.
La FH est préoccupée par la seule considération du type de l’accord, en particulier en raison du fait que pour les accords verticaux les effets économiques négatifs ne peuvent intervenir qu’en cas de pouvoir de marché.
Infra juge que la proposition que la compétence de définir quels accords verticaux sont efficients ou non ne doit pas revenir à l’Etat.
scienceindustries estime que la proposition ne considère pas les conséquences économiques. Or, scienceindustries souligne que les connaissances économiques et théoriques montrent que les effets négatifs des accords verticaux n’apparaissent que dans le cas d’entreprises avec un pouvoir de marché significatif.
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