Rapport sur les résultats

Consultation 2011/71: Interdiction partielle des cartels avec possibilité de justification : adaptation de l'art. 5 de la loi sur les cartels conformément à la décision du Conseil fédéral du 17 août 2011 · 19 pages

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Rapport sur les résultats de la troisième procédure de consultation conférentielle du 5 octobre 2011

Orange souligne que, en plus de contredire la maxime d’office et la présomption d’innocence, les entreprises se voient imposer un fardeau de la preuve qu’elles ne pourront simplement jamais satisfaire. Scienceindustries estime également le fardeau de la preuve irréalisable (présomption d’innocence, coûts liés à la conformité difficilement estimables).

L’UDC estime que le renversement du fardeau de la preuve conduira à des dépenses considérables sur le plan financier et des investissements importants en termes de temps.

Promarca juge que le renversement du fardeau de la preuve va à l’encontre de la position du DFE dans son argumentation pour l’instauration d’un Tribunal de la concurrence.

La SSE rejette le changement de système lié au fardeau de la preuve et le fait que les entreprises se voient concéder la preuve de justifier tout accord, même les accords « classiques », d’autant plus que, selon la SSE, le fait que la preuve soit acceptée ne dépend que de l’autorité de la concurrence. La SSE réclame que le législateur fixe lui-même sur le plan légal les critères déterminants.

SEC Suisse doute que le renversement du fardeau de la preuve soit plus simple que les enquêtes actuelles au cas par cas par l’autorité de la concurrence.

Swiss Retail Federation est d’avis que, étant donné qu’un accord au sens de l’art. 5, al. 2 est en principe interdit, il est approprié que ce soit à l’entreprise de fournir la preuve de motifs justificatifs (règle analogue au partage du fardeau de la preuve en vigueur dans l’UE), mais s’interroge si ce renversement est approprié pour l’art. 5, al. 1 (abus). Swiss Retail Federation soutient le fait que l’autorité contribue dans une certaine mesure à la clarification d’une infraction (fardeau de la preuve matériel). Cependant, Swiss Retail Federation souligne qu’aucune exemption ne doit résulter en cas de doute sur les justifications d’un accord proscrit.

Motifs justificatifs et insécurité juridique

GE estime que les motifs d’efficacité économiques prévus à l’art. 5, al. 3, LCart, tels que la réduction des coûts de distribution, semblent trop étendus.

economiesuisse estime qu’il existe le danger que la proposition de modification conduise à ce que des amendes élevées à caractère pénal soient prononcées pour des cas sans effet économique, ce qui concerne particulièrement les PME.

L’ASA estime que la révision conduit à une insécurité juridique.

constructionsuisse estime que le fait que les motifs justificatifs ne soient définis que dans une étape ultérieure dans l’ordonnance rend le projet incertain sur le plan économique : ces motifs auraient déjà dû être nommés dans les documents afin que les cercles concernés aient pu les juger.

VIPS estime que les conséquences de l’insécurité juridique des motifs justificatifs, liée avec la menace de sanctions, seraient un comportement réticent et inefficient sur le plan économique des entreprises et donc une perte de la dynamique de concurrence.

scienceindustries est d’avis que la proposition conduit à une insécurité juridique, puisqu’il est difficile d’évaluer comment la concrétisation au niveau d’une ordonnance ou d’une communication mettrait en pratique l’interdiction partielle.

SwissHoldings réclame une réglementation claire au niveau d’une ordonnance et demande de se baser sur l’UE en raison de sa plus grande expérience.

VIPS juge qu’il manque une pratique suffisante des autorités concernant les motifs justificatifs qui pourrait donner un point de repère aux entreprises pour la démonstration.

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