Rapport sur les résultats
Consultation 2011/71: Interdiction partielle des cartels avec possibilité de justification : adaptation de l'art. 5 de la loi sur les cartels conformément à la décision du Conseil fédéral du 17 août 2011 · 19 pages
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Rapport sur les résultats de la troisième procédure de consultation conférentielle du 5 octobre 2011
L’ACSI et la FRC acceptent sans réserve la proposition d’art. 5 LCart. L’ACSI et la FRC saluent la clarté de la rédaction du nouvel article qui élimine la suppression d’une concurrence efficace comme critère déterminant de licéité ou illicéité d’un accord.
La COMCO soutient que la modification légale ne constitue pas une interdiction per se, mais une interdiction avec possibilité de motifs justificatifs, ce qui implique que les autorités de concurrence continueront de contrôler au cas par cas si l’accord peut être justifié en raison de l’efficience économique (propose dans ce sens de supprimer le mot « toujours » de l’art. 5, al. 2, LCart). De plus, la COMCO souligne que les entreprises ont la possibilité d’annoncer aux autorités de la concurrence une restriction à la concurrence dans le cadre de la procédure d’opposition. La COMCO est d’avis que la proposition conduira à une accélération des procédures et à une plus grande sécurité juridique, et que le rapprochement avec le droit des cartels européen a l’avantage que les autorités de concurrence peuvent profiter de la pratique de la Commission européenne.
Motifs justificatifs
TI approuve que les motifs justificatifs soient ultérieurement précisés dans l’ordonnance. SG se pose la question de savoir si cela ne devrait pas être déjà réglé sur le plan légal, mais reconnaît que l’ordonnance a l’avantage de formuler un catalogue de critères différencié qui peut être plus facilement adapté au cas où les critères définis n’ont pas le succès escompté. Cependant, pour des raisons de sécurité juridique en particulier pour les PME, SG estime qu’il faut se tenir à un catalogue dès le début.
Pour garantir la sécurité juridique, BE souligne qu’il est nécessaire de préciser les motifs justificatifs au niveau de l’ordonnance ou de la communication.
La COMCO juge adapté que les raisons d’efficience soient concrétisées dans une ordonnance au sens de l’art. 6 LCart.
economiesuisse exige que les effets économiques d’un accord restent, comme jusqu’à maintenant, dans le cadre du jugement. Par conséquent, economiesuisse estime que les entreprises concernées doivent avoir la possibilité de présenter de manière simple les motifs justificatifs. economiesuisse estime que les motifs justificatifs doivent respecter la flexibilité économique nécessaire et la liberté des entreprises, ce qui ne peut être garanti qu’au sein d’un catalogue de motifs qui ne soit pas fermé (proposition d’adapter l’art. 5, al. 3, let. a, LCart avec « insbesondere »). economiesuisse demande que la concrétisation se fasse au niveau d’une ordonnance, une communication de la COMCO étant jugée insuffisante puisqu’elle n’engage pas les instances de recours. economiesuisse veut que le projet d’ordonnance soit donc présenté aux cercles intéressés avant le début des délibérations parlementaires.
Renversement du fardeau de la preuve
BE et TI saluent le renversement du fardeau de la preuve.
BL juge que la démonstration des motifs justificatifs par les entreprises suit le modèle du fardeau de la preuve prévu à l’art. 8 CC.
La COMCO est favorable à un partage clair du fardeau de la preuve. La COMCO estime qu’il est approprié que les autorités de concurrence doivent fournir la preuve pour l’existence d’un accord illicite et que les entreprises démontrent que l’accord est justifié pour des raisons d’efficience économique.
economiesuisse réclame que le fardeau de la preuve pour démontrer l'admissibilité de l’accord incombe aux autorités comme jusqu’à présent.
2012-01-30/585 \ COO.2101.104.5.2976024 9/19