Rapport sur les résultats
Consultation 2011/71: Interdiction partielle des cartels avec possibilité de justification : adaptation de l'art. 5 de la loi sur les cartels conformément à la décision du Conseil fédéral du 17 août 2011 · 19 pages
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Rapport sur les résultats de la troisième procédure de consultation conférentielle du 5 octobre 2011
Infra estime que la révision conduit à une grande insécurité puisqu’il n’est pas possible de prendre position sur l’ensemble des documents, une ordonnance devant encore définir les motifs justificatifs.
La SSE craint que la formulation de l’art. 5, al. 2, let. a, LCart puisse conduire à ce que les autorités de la concurrence considèrent comme illicites des coopérations (comme des groupes de travail, au sens de sociétés simples, pour des contrats importants ou complexes).
Swiss Retail Federation estime que la nouvelle régulation dépend des motifs justificatifs et que l’interdiction ne doit pas être rendue inutile par une acceptation irréfléchie de toute justification. Swiss Retail Federation soutient donc le changement de paradigme s’il conduit à une plus grande sécurité juridique et à la conclusion plus rapide des procédures. Swiss Retail Federation estime que, pour la sécurité juridique, il serait nécessaire de réglementer les motifs justificatifs au niveau d’une ordonnance et demande que ces derniers soient cohérents avec la réglementation et pratique européennes.
Suissetec doute que la proposition conduise à un raccourcissement des procédures.
L’AES soulève qu’il existe un besoin pour les PME en particulier de régler les faits qui n’ont qu’un impact restreint sur le marché (art. 6, al. 1, LCart). La communication PME de la COMCO devrait être abrogée car une prise en compte de l’impact sur le marché selon le texte de loi proposé serait interdite.
VIPS estime que la réglementation proposée conduirait à une divergence du droit européen, selon lequel l’illicéité de plusieurs accords doit d’abord être démontrée par les autorités. VIPS ajoute que, contrairement au droit européen, il n’existe pas de refuges (« safe harbors ») tels que prévu dans les règlements d’exemption par catégorie de l’UE et donc la sécurité juridique apportée n’est pas comparable avec le cas suisse. Promarca estime que la comparaison avec le droit européen n’est pas convaincante (repose sur le principe de l’interdiction et non pas sur le principe de l’abus ancré dans la Cst suisse).
La FH souligne que la révision de la LCart ne doit pas être contraire aux standards européens (une attention particulière doit être apportée au moment de préciser les motifs justificatifs dans une ordonnance ; le droit européen n’est pas étranger à un renversement du fardeau de la preuve, mais ce dernier est fortement relativisé par les principes d’exemption).
scienceindustries estime que la conformité avec l’UE n’est pas claire (si un accord est licite dans l’UE, serait-il également permis dans le cadre de l’interdiction partielle suisse ?).
Amstutz et Reinert soulignent que le catalogue des faits à l’al. 2 est trop large, puisqu’il inclut des accords de coopération reconnus comme étant efficients et favorisant la concurrence. Avec la suppression de l’importance d’une atteinte à la concurrence, Amstutz et Reinert craignent qu’un accord qui s’avère neutre en termes de concurrence ou qui a même des effets positifs soit considéré comme illicite. Pour Amstutz et Reinert, la proposition souffre du fait que l’al. 2 essaie de différencier entre accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence conformément à l’art. 101 TFUE, mais de manière raccourcie. Pour Amstutz et Reinert, l’argument selon lequel les possibilités de motifs justificatifs constituent une marge de correction pour la suppression envisagée de toute analyse des effets n’est pas correct ; en effet, les raisons pour lesquelles une coopération qui est neutre sur le plan de la concurrence ou la favorise nécessiteraient une justification. Amstutz et Reinert jugent que l’argument de la marge de correction est également erroné, car le projet prévoit la pénalisation de la situation juridique des entreprises en regard au droit en vigueur, puisque la preuve des motifs justificatifs est entièrement répercutée sur les entreprises. Amstutz et Reinert jugent que le Conseil fédéral semble prétendre que la preuve de l’importance de l’entrave à la concurrence est liée à des difficultés pratiques particulières pour la COMCO. Or, Amstutz et
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