Rapport explicatif
Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages
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réception et d’engager une procédure ordinaire. Le contrevenant peut également demander, dans les trois jours par déclaration écrite au ministère public, l’ouverture d’une procédure ordinaire.
La liste des amendes25 établie par le procureur général prévoit une amende de 150 francs pour la consommation ou la détention de drogue dite « douce ». La consommation ou la détention de drogue dite « dure » est, quant à elle, punie d’une amende de 300 francs. La procédure simplifiée est appliquée uniquement aux prévenus majeurs.
D’après le procureur général neuchâtelois, ce n’est que depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la révision de la partie générale du code pénal26 et la suppression des courtes peines privatives de liberté que la procédure de transaction est appliquée à la consommation de drogue. L’amende étant devenue la seule sanction possible, il a été décidé d’en fixer d’emblée les différents montants : la procédure s’en trouve simplifiée aussi bien pour les prévenus que pour la police et le ministère public.
Le canton de Neuchâtel ne connaît aucun tourisme de la drogue, et ce pour deux raisons principales : l’approvisionnement en cannabis y est plus difficile que dans d’autres cantons et la consommation de drogue n’y est pas tolérée.
2.2.6 Propositions de minorité
Plusieurs propositions de minorité ont été déposées dans le cadre de l’examen de l’objet par la CSSS-N :
1. Ne pas entrer en matière
Rejetant fondamentalement le projet, une minorité de la commission (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Glur, Parmelin, Scherer, Stahl) propose de ne pas entrer en matière sur celui-ci. Elle considère que les risques de la consommation de cannabis sur la santé et la sécurité routière ne doivent pas être sous-estimés et qu’il est par conséquent important que ces délits fassent systématiquement l’objet de poursuites pénales. Elle estime en outre que l’interdiction perdrait son effet dissuasif si la procédure d’amende d’ordre était introduite, avec toutes les conséquences désastreuses que cela aurait sur la jeunesse. Enfin, elle souligne que les milieux politiques envoient ainsi des signaux contradictoires : le projet tendrait en effet à banaliser la consommation de cannabis en la soumettant à la procédure d’amende d’ordre, alors que cette substance est beaucoup plus dangereuse que le tabac, dont la consommation n’a pourtant de cesse d’être combattue.
2. Définition de la quantité minime de cannabis (art. 19b, al. 2) (nouveau)
Une minorité de la commission (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Frehner, Meyer, Parmelin, Stahl) souhaiterait que la quantité minime de cannabis dont la détention n’est pas punissable aux termes du droit en vigueur (art. 19b LStup) ne soit
25 Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN) 322.00
26 RS 311.0. Dans le cadre de la révision du code pénal, l’art. 19a, ch. 1, de la loi sur les stupéfiants a été adapté en conséquence. (RS 812.121)