Rapport explicatif
Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages
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3.2.9 Contrevenantes ou contrevenants non domiciliés en Suisse (art. 28h) (nouveau)
Si la contrevenante ou le contrevenant non domicilié en Suisse s’acquitte immédiatement de l’amende, la procédure est close. Dans le cas contraire, il ou elle doit en consigner le montant ou fournir d’autres sûretés suffisantes, faute de disposer d’assez d’argent liquide sur place.
La police peut, en vertu de l’art. 217, al. 3, let. b, CPP, arrêter provisoirement une personne qui n’aurait pas fourni les sûretés pour l’amende encourue ou qui n’en aurait pas consigné le montant. L’arrestation dure 24 heures au maximum. La police peut également – avec l’accord du ministère public – saisir des objets appartenant à la personne concernée (téléphones mobiles, montres, bijoux, etc.) afin de s’assurer de l’acquittement de l’amende présumée. L’idée ici est bien plus de motiver la personne concernée à payer l’amende immédiatement que de réaliser les objets en question. L’art. 268, al. 1, let. b, CPP, admet également un tel procédé, à savoir que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les amendes. Lorsqu’il y a péril en la demeure, le séquestre peut également être effectué par la police (art. 263, al. 3, CPP).
3.2.10 Refus de payer (art. 28i) (nouveau)
Al. 1 : Selon l’art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 195036, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Comme la procédure relative aux amendes d'ordre prévoit d’infliger la peine sans appréciation judiciaire, l’accord du prévenu est ici nécessaire.
Al. 2 : Si le prévenu devait refuser la procédure relative aux amendes d'ordre destinée à sanctionner sa consommation de cannabis, celle-ci sera appréciée au cours d’une procédure ordinaire devant le tribunal, selon l’art. 19a LStup et le CPO.
3.2.11 Amende d’ordre et procédure ordinaire (art. 28j) (nouveau)
Al. 2 : Au cas où une amende d’ordre aurait été infligée alors même qu’elle n’était pas recevable en vertu de l’art. 28b, la contrevenante ou le contrevenant qui est déjà jugé pour une autre infraction à la LStup ou à d’autres lois peut indiquer au tribunal que l’amende d’ordre doit, le cas échéant, être annulée. La procédure relative aux amendes d'ordre ne prévoyant pas d’enregistrement, le tribunal est donc dépendant de l’indication des contrevenants.
36 RS 0.101