Rapport explicatif

Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages

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tribunal, dans le cadre d’une procédure ordinaire. Lorsque la contrevenante ou le contrevenant ne détient qu’une quantité minime de cannabis, le produit peut ne pas être confisqué, car selon l’art. 19b, nLStup, la détention d’une quantité minime de stupéfiants n’est pas punissable.

La saisie du produit contenant du cannabis se prolonge tant que la contrevenante ou le contrevenant est encore susceptible de payer l’amende d’ordre. Pour éviter qu’un juge doive prononcer la confiscation du produit saisi en cas de paiement de l’amende, l’art. 28d, al. 4, contient la règle suivante : «Le produit contenant du cannabis qui a fait l’objet de la saisie est réputé confisqué par le paiment de l'amende ».

Al. 5 : Au cas où l’amende d’ordre n’aurait pas été payée au plus tard 30 jours après son prononcé (al. 1), la police doit engager une procédure ordinaire. Le législateur entend ici toutes les « procédures ordinaires » du code de procédure pénale suisse (CPP)34, y compris les procédures spéciales réglées sous le titre 8. Le cas échéant, il appartiendra au juge de prononcer la confiscation du produit saisi qui contient du cannabis.

3.2.6 Formules (art. 28e) (nouveau)

En précisant le contenu des formules et en obligeant tous les cantons à les accepter, le Conseil fédéral contribue à une exécution uniforme en matière d’amendes d’ordre sur le plan suisse. Une telle réglementation se trouve dans la législation relative aux amendes d’ordre (art. 12, LAO, art. 3 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre35) et dans l'article 353 du nouveau code de procédure pénal du 5 octobre 2007 (CPP RO 2010 1881), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

3.2.7 Frais (art. 28f) (nouveau)

Les frais dus aux organes de contrôle étant déjà inclus dans le montant de l’amende, des frais supplémentaires ne peuvent être perçus.

3.2.8 Force de chose jugée (art. 28g) (nouveau)

Une fois payée, l’amende a force de chose jugée. Les moyens de droit ordinaires ne s’appliquent donc pas contre l’amende d’ordre, à moins que la contrevenante ou le contrevenant ne se réfère à l’art. 28j, al. 2, en indiquant une violation de l’art. 28b.

34FF 2006 1057

35 RS 741.031