Rapport explicatif

Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages

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est l’augmentation du risque de développer un cancer ; les troubles de l’humeur ainsi que la limitation de la perception et de la capacité de réaction constitueraient les conséquences psychiques. La CFLD souligne que, pour l’heure, rien ne prouve que le risque accru de troubles psychiques soit imputable à la consommation de cannabis ou à une prédisposition des personnes concernées. Enfin, elle précise qu’entre 3 et 6 % des consommateurs réguliers deviennent dépendants.15

Avec la modification du 20 mars 2008 de la LStup16, le législateur a renforcé les mesures de protection destinées aux consommateurs de drogue qui représentent un danger élevé pour eux-mêmes ou pour les autres : ainsi, en vertu de l’art. 3c nLStup17, les services de l’administration et les professionnels œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles. Cette compétence en matière d’annonce sera maintenue même si le système d’amendes d’ordre est introduit.

2.2.3 Protection de la jeunesse

En matière de lutte contre la consommation de cannabis, la protection de la jeunesse est au centre des préoccupations. La compétence en matière d’annonce, définie à l’art. 3c de la nLStup, est un des éléments clefs de cette politique : elle permet de détecter les cas de jeunes confrontés à des problèmes de dépendance et d’assurer une prise en charge appropriée. Les jeunes qui, à l’école, sur leur lieu de travail ou au sein d’une association de jeunes, attirent l’attention par une consommation problématique de cannabis peuvent être signalés à tout moment aux institutions et services compétents. En outre, si la police constate qu’un jeune consommateur de cannabis met sa santé en danger ou compromet sa place dans la société, elle peut elle aussi faire usage de cette compétence en matière d’annonce.

Par ailleurs, la nouvelle réglementation proposée offre à la police la possibilité de choisir entre deux formes de sanction. La première est l’amende d’ordre, qui s’applique aux consommateurs de cannabis dès 16 ans. Une application cohérente de ce régime de sanction simplifié et uniformisé rendrait l’interdiction de la consommation de cannabis plus crédible. L’effet préventif des dispositions en vigueur s’en trouverait en outre renforcé, en particulier dans le cas des jeunes qui, souvent, se heurtent pour la première fois au droit pénal dans le cadre d’une infraction à la LStup.

La deuxième possibilité d’action pour la police consiste à dénoncer les jeunes consommateurs de cannabis au procureur des mineurs. S’il le juge nécessaire, ce dernier peut ensuite ordonner une prise en charge éducative ou thérapeutique au sens de l’art. 10 du droit pénal des mineurs (DPMin)18 à titre de mesure de protection. Si, à

15 Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, « Cannabis 2008. Mise à jour du rapport 1999 sur le cannabis », octobre 2008, pp. 15 à 18.

16 RO 2009 2623

17 Les modifications de la loi du 20 mars 2008 sur les stupéfiants (nLStup) ne sont pas encore entrées en vigueur.

18 RS 311.1