Rapport explicatif
Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages
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pas définie dans la LStup, considérant qu’il est en pratique quasiment impossible à la police de déterminer sur place la quantité de cannabis détenue par une personne. En outre, elle estime qu’une quantité donnée de cannabis peut être considérée comme minime uniquement en fonction de la situation personnelle du contrevenant : une procédure ordinaire serait par conséquent indispensable pour définir s’il y aura ou non sanction.
3. Pouvoir d’appréciation dans les cas bénins (art. 28a, al. 1bis) (nouveau)
Dans le cadre de la procédure en vigueur, de nombreux cantons renoncent à infliger une peine dans les cas bénins de consommation de stupéfiants, comme le leur permet l’art. 19a, ch. 2, LStup (voir ch. 2.1). Pour que l’introduction de la procédure d’amende d’ordre ne conduise pas à un durcissement de la pratique actuelle en matière de sanctions ou à une discrimination des consommateurs de cannabis par rapport aux consommateurs d’autres stupéfiants, une minorité de la commission (Cassis, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Prelicz-Huber, Rielle, Rossini, Schenker Silvia, Weber-Gobet) propose d’accorder à la police un pouvoir d’appréciation tel que celui prévu pour le juge du fond dans la procédure ordinaire. Elle rappelle que l’art. 19a, ch. 2, LStup prévoit d’ores et déjà la possibilité, dans les cas bénins, de suspendre la procédure ou de renoncer à infliger une peine ; dès lors, la police devrait elle aussi avoir le choix de renoncer à sanctionner par une amende d’ordre les cas bénins.
4. Montant de l’amende (art. 28a, al. 2) (nouveau)
Une minorité de la commission (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Parmelin, Stahl) souhaite fixer à 200 francs le montant de l’amende d’ordre ; selon elle, une violation de l’interdiction de consommer du cannabis devrait avoir des conséquences financières notables, faute de quoi la peine encourue perdrait son effet dissuasif. Elle a aussi ajouté que fixer un montant trop bas reviendrait à banaliser la consommation de cannabis.
5. Prise en considération des antécédents et de la situation personnelle (art. 28a, al. 3) (nouveau)
Une minorité de la commission (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Parmelin, Stahl) propose qu’il soit tenu compte des antécédents et de la situation personnelle du contrevenant dans la procédure d’amende d’ordre, au même titre que dans la procédure ordinaire, l’objectif étant d’éviter que des cas de consommation problématique ne soient pas décelés et, partant, ne donnent pas lieu à des mesures ad hoc.
6. Limite d’âge
Une minorité de la commission (Schenker Silvia, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Prelicz-Huber, Rechsteiner Paul, Rielle, Robbiani, Rossini, Weber-Gobet, Weibel) propose que la procédure d’amende d’ordre soit applicable aux jeunes dès 15 ans, car elle considère qu’ils sont parfaitement à même d’assumer la responsabilité de leurs actes, d’autant plus que le droit pénal des mineurs prévoit que le mineur qui avait au moins quinze ans au moment des faits est passible d’une amende. Elle estime aussi que, comme la police a de toute façon la possibilité de dénoncer les contrevenants ou de signaler aux institutions et services compétents les cas de consommation problématique de cannabis, la protection de la jeunesse est garantie.