Rapport explicatif
Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages
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ceux-ci n’ont notamment pas la possibilité de faire valoir des circonstances atténuantes qui influencent positivement l’ampleur de la sanction.
Al. 4 : Dans un premier pas, la police séquestre le produit contenant du cannabis et inflige l’amende. Par le paiement, l’amende acquiert force de chose jugée. Le produit contenant du cannabis est alors réputé confisqué (art. 28d, al. 4).
3.2.3 Exceptions (28b) (nouveau)
Cette disposition règle de manière exhaustive les exceptions à la procédure d’amende d’ordre.
Let. a : La procédure relative aux amendes d'ordre ne peut être appliquée que si la consommation de cannabis est le seul délit à réprimer. Si en plus de consommer du cannabis la contrevenante ou le contrevenant a commis d’autres infractions à la LStup ou à une autre loi, la procédure ordinaire s’applique à toutes les infractions (consommation de cannabis comprise), notamment pour des raisons d’économie de procédure. Par exemple, si en plus de consommer du cannabis la contrevenante ou le contrevenant détient sans autorisation une quantité de cannabis qui ne peut être considérée comme minime au sens de l’art. 19b, nLStup, l’amende d’ordre ne peut être infligée. Dans ce cas, une procédure ordinaire doit être engagée pour juger à la fois la consommation de cannabis en vertu de l’art. 19a, al. 1, et la détention non autorisée de stupéfiants en vertu de l’art. 19, al. 1, let. d, nLStup.
Let. b : Pour qu’une procédure relative aux amendes d'ordre soit appliquée, l’infraction doit avoir été constatée par un agent d'un organe de police habilité à cet effet. Cette procédure ne peut pas être appliquée, p. ex., sur simple dénonciation d’un tiers. Une disposition dans ce sens figure à l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO)30.
Let. c : En revanche, les mineurs de plus de seize ans ayant consommé du cannabis seront punis de la même manière que les adultes, par une amende d’ordre. L’art. 24 du droit pénal des mineurs (DPMin)31 permet, en principe, d’infliger des amendes aux mineurs de plus de 15 ans, et par conséquent, de les soumettre à une procédure relative aux amendes d'ordre. L’âge à partir duquel une personne peut être condamnée à une amende d’ordre devrait donc également être relevé à seize ans dans la LStup, car il serait ainsi plus en adéquation avec d’autres domaines importants relatifs aux jeunes, tels la protection de la jeunesse contre les substances psychoactives32 ou la majorité sexuelle33. Dans le cadre de la procédure relative aux amendes d'ordre prévue en l’occurrence, les antécédents et les conditions personnelles du mineur ayant consommé le cannabis ne font pas l’objet d’un examen de la part du ministère public. En vertu de l’art. 3c, nLStup, les services de l’administration et les professionnels œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent toutefois déclarer,
30 RS 741.03
31 RS 311.1
32 Cf. art 136 CP (RS 311.0) ; art. 11, ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02) ;
33 Art. 187 CP (RS 311.0).