Rapport explicatif

Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages

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indépendamment d’une procédure ordinaire, aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de tels troubles. Ces institutions ou services pourront ainsi prendre les mesures de prévention et de protection de la jeunesse nécessaires. Grâce à cette disposition, la protection de la jeunesse demeure garantie lorsqu’une procédure relative aux amendes d'ordre est appliquée à une personne mineure.

3.2.4 Organes de police compétents (art. 28c) (nouveau)

Al. 1 : Comme les questions de police relèvent de la compétence des cantons, c’est à eux qu’il incombe de désigner l’organe de police compétent.

L’al. 2 a pour but d’exclure d’emblée toute forme de doute ou de discussion concernant l’habilitation d’un fonctionnaire, ce qui a conduit à préciser que les agents n’ont le droit de percevoir des amendes d’ordre que s’ils sont en uniforme de service.

3.2.5 Paiement (art. 28d) (nouveau)

Al. 1 : Un délai de réflexion de 30 jours est accordé pour les amendes d’ordre, faute de possibilité de paiement comptant. Cette disposition tient compte du fait que de nombreuses personnes ne règlent leurs factures qu’une fois par mois.

Al. 2 : La procédure administrative de l’amende d’ordre permet de préserver l’anonymat des contrevenants. En conséquence, la quittance ne mentionne pas le nom du contrevenant.

L’obligation d’aviser (art. 15a, al. 6, LStup, ainsi qu’art. 3h, nLStup) et la compétence en matière d’annonce (art. 3c, nLStup) sont indépendantes de la procédure relative aux amendes d'ordre . L’organe de police qui perçoit une amende d’ordre doit ou peut donc malgré tout relever l’identité du contrevenant, assumant ainsi son obligation d’aviser ou sa compétence en matière d’annonce.

Al. 3: Lorsque la contrevenante ou le contrevenant ne paie pas l'amende immédiatement, une formule de délai de réflexion lui est remise. La copie de celle-ci est détruite en cas de paiement dans les délais.

Al. 4 : En règle générale, la police ne peut opérer qu’une simple saisie. L’art. 70 CP prévoit que la confiscation doit être prononcée par un juge. En dérogation à ce principe, la présente règle spéciale permet à la police de confisquer directement le produit contenant du cannabis (« joint », gâteau au cannabis, boisson à base de cannabis, etc.) avec le prononcé de l’amende. Cette disposition répond aux exigences de l’art. 70 CP, car la personne concernée peut être jugée par un tribunal si elle s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre (art. 28i) ou si elle ne paie pas l’amende d’ordre dans le délai de réflexion (art. 28d, al. 5). La confiscation des objets saisis n’intervient que quand l’amende a force de chose jugée (voir art. 28d al. 4). Seul peut être confisqué le produit de type cannabique réellement consommé au moment de la constatation de l’infraction. Le cannabis détenu sans autorisation au sens de l’art. 19, al. 1, let. d, nLStup, ne peut être confisqué dans le cadre d’une amende d’ordre : les produits doivent être saisis par la police et confisqués par un