Rapport explicatif

Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages

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3 Commentaire des dispositions

3.1 Structure

L’amende d’ordre proposée est une amende pour des contraventions au sens de l'art. 19a, al. 1, LStup qui sera prononcée dans une procédure spéciale (la procédure d'amende d'ordre)., Les dispositions qui règlent la procédure d'amende d'ordre seront classées parmi les règles de procédure correspondantes au chapitre 4 : Dispositions pénales. Comme la poursuite pénale incombe aux cantons (art. 28, al. 1, nLStup), la procédure relative aux amendes d’ordre est réglée à la suite de l’art. 28 nLStup, aux art. 28a à 28j nLSup.

3.2 Commentaire des dispositions

3.2.1 Quantité minime (art. 19b, al. 2) (nouveau)

L’art. 19b stipule que celui qui prépare des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable.

La procédure relative aux amendes d’ordre pour consommation de cannabis est uniquement appliquée si aucune autre infration à la LStup ou à d’autres lois n’a été constatée (cf. art. 28 P nLStup). En effet, il ressort des art. 49 et 344 CP que le droit pénal prévoit de juger l’auteur de plusieurs infractions selon une procédure uniforme afin que la question de la fixation de la peine et de la prescription d’une mesure fasse l’objet d’une décision uniforme et d’une exécution cohérente. Le fait que l’auteur de l’infraction consomme également des stupéfiants peut avoir une influence déterminante sur la fixation de la peine et sur la prescription d’une mesure thérapeutique. Pénaliser isolément la consommation de cannabis par une amende d’ordre est inadéquat dans de tels cas.

Pour que la procédure d’amende d’ordre soit appliquée, il faudrait chiffrer cette quantité minime non punissable de stupéfiants ayant des effets de type cannabique (cannabis). De cette façon, la police peut décider sur place si la consommation de cannabis observée doit être sanctionnée par une amende d’ordre ou si une procédure ordinaire doit être engagée. La fixation d’une quantité minime de cannabis à l’art. 19, al. 2, P nLStup, permet de régler ce point de façon uniforme à l’échelle nationale.

La détention d’une quantité supérieure à la quantité minime prescrite est punissable au sens de l’art. 19 LStup (soupçon de commerce de stupéfiants) et la condamnation à une amende d’ordre selon l’art. 28b, let. a, P nLStup, n’entre pas en ligne de compte dans un tel cas.

La quantité de 10 grammes de cannabis (détention non punissable) proposée correspond à une moyenne de ce qui est considéré comme une quantité minime dans certains cantons27 et au niveau international28

27 La quantité minime est variable ; p. ex. : 5 g (ville de Zurich); 10 g (canton de Fribourg); 30g (Bâle-Ville). Cf. à ce sujet ATF 124 IV 184.