Rapport explicatif
Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 19 pages
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La fixation de la quantité minime n’est pas basée sur une différenciation des produits de type cannabiques disponibles sur le marché et destinés à la consommation. Les enseignements tirés, ces dix dernières années, des valeurs mesurées par la médecine légale sur des produits confisqués montrent que la teneur moyenne en THC est à peu près aussi élevée pour la marihuana, le haschisch, les « médaillons de chanvre », etc. Elle se situe généralement entre 9 et 11 %, des taux de 30 % de THC étant toutefois possibles quoique très rares. Ce constat vaut également pour l’huile de haschisch, qui est très rarement proposée dans la rue.
3.2.2 Principe (art. 28a) (nouveau)
L’art. 28a nLStup soumet la consommation de cannabis à la procédure relative aux amendes d’ordre et la traite dès lors comme un cas particulier de consommation de stupéfiants. La procédure relative aux amendes d’ordre consiste en une procédure simple dans laquelle, contrairement à la procédure ordinaire, la peine sera prononcée par un organe de police sans prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de l'auteur (voir art. 47 et 106 al. 3 CP). Cela est possible, car en vertu de l’art. 333, al. 1 CP, les dispositions du code pénal ne sont applicables qu’à moins que la loi spéciale ne contienne des dispositions en la matière29. De plus, l'art. 1 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, réserve expressément l'applicabilité de dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales. Les procédures d'amendes d'ordre sont comprises parmi celles-ci (voir Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, par. 2.1.1). Tel est le cas de l’art. 28a ss nLStup, qui prévoit la possibilité de frapper d’une amende d’ordre la consommation de cannabis.
L’al. 1 renvoie à l’art. 19a, ch. 1, LStup, qui règle de manière générale la consommation de stupéfiants. L’amende prévue à l’art. 19a, ch. 1, LStup, contrairement à celle prévue aux art. 28a ss nLStup, s’inscrit dans le cadre d’une procédure ordinaire qui prend en compte les antécédents et les conditions personnelles des contrevenants. Alors que, selon l’art. 19a, ch. 2, LStup, la consommation de stupéfiants peut ne pas être réprimée dans des cas bénins, la consommation de cannabis, avec l’introduction de la procédure d’amende d’ordre, ne pourrait plus être dépénalisée, à moins d’être examinée dans le cadre d’une procédure ordinaire (art. 28d, al. 5, et 28i, al. 2, nLStup).
Al. 2 : Le montant de l’amende d’ordre est fixe et n’est pas adapté en fonction de la gravité du délit. Il s’élève à 100 francs et sanctionne uniquement la consommation de cannabis (frais administratifs compris), indépendamment de la quantité consommée ou de la teneur en THC. Le montant de l’amende d’ordre a été fixé en fonction des peines qui sont infligées aujourd’hui en Suisse en cas de consommation de cannabis dont le montant varie cependant fortement d’un canton à l’autre.
Al. 3 : Sachant, comme indiqué plus haut, que la procédure d’amende d’ordre ne tient compte ni des antécédents ni de la situation personnelle des contrevenants,
28 2,5 g par jour (Portugal) ; 5 g (Italie et Pays-Bas) ; 5 à 15 g (Allemagne) ; 1 g de THC, soit env. 50g de cannabis contenant 10 % de THC (Rép. tchèque) ; 20 g de THC (Autriche).
29 Voir aussi art. 26 LStup