Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
règle générale une fois par an et ne sont pas fondés sur un plan de participation des
collaborateurs.
Art. 8 Attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger
Al. 1
Dans cet alinéa, le départ est traité comme l’état de fait inverse de l’arrivée prévu à l’art. 7. En cas de départ du collaborateur à l’étranger, l’employeur suisse doit déclarer la réalisation (let. a) et attester le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a résidé en Suisse au cours de la période de vesting (let. b), ainsi que l’avantage appréciable en argent provenant de participations de collaborateur que celui-ci a réalisé (let. c), et, enfin, s’acquitter de l’impôt à la source conformément à l’art. 100, al. 1, let. d, LIFD (let. d). L’impôt à la source qui doit être prélevé est aussi qualifié d'impôt à la source élargi, car il est lié à une prestation de travail qui a été accomplie dans le passé en Suisse. L’employeur suisse a donc l’obligation d’attester la réalisation de l’avantage appréciable en argent provenant de participations de collaborateur lorsqu’elle a eu lieu à l’étranger. Cela ne devrait pas présenter de difficultés, dans la mesure où cette réalisation s’effectue dans le cadre d’une entreprise internationale.
Al. 2
Pour l’attestation et le calcul de la part de l’avantage appréciable en argent imposable en Suisse, on applique le même principe et la même formule qu’à l’art. 7, al. 2. Le montant de l’avantage appréciable en argent doit être multiplié par le nombre de jours de résidence en Suisse au cours de la période de vesting, puis divisé par le nombre total de jours que
comprend la période de vesting.
Al. 3
Comme le collaborateur devient un résident de l’étranger après son départ de Suisse, et qu’il n’est donc plus soumis à l’obligation de collaborer prévue par la procédure administrative, l’employeur doit déclarer à l’autorités fiscale du canton de son siège l’avantage appréciable en argent provenant de participations de collaborateur réalisé, afin que l’impôt à la source élargi puisse être perçu. Cette autorité informe l’autorité fiscale cantonale du canton du dernier domicile du collaborateur en lui transmettant cette déclaration.
Al. 4
L’employeur qui ne dispose que d’un établissement stable en Suisse est soumis à
l’obligation d’attester envers les autorités fiscales du canton où se situe cet établissement stable. L’établissement stable lui-même n’est pas soumis à l’obligation d’attester car il existe des cas dans lesquels un collaborateur qui est un résident de Suisse est rémunéré par un employeur étranger. Il se peut aussi que l’employeur dispose de plusieurs établissements stables. Dans ce cas, l’établissement stable qui verse la rémunération doit établir et remettre l’attestation à son administration fiscale cantonale.
2.3 Cas particuliers
Dans ce chapitre sont réglés les états de faits dont le traitement a conduit de façon
récurrente par le passé à des incertitudes dans la pratique. Le déblocage anticipé d’actions de collaborateur et la restitution des actions de collaborateur sont les principales pierres d’achoppement.
Art. 9 Echéance anticipée du délai de blocage des actions de collaborateur
Al. 1
Très souvent, les employeurs lèvent l’interdiction de disposer des actions de collaborateur avant le terme fixé, pour des raisons qui peuvent être variées, telles que par exemple pour