Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
travail ou s’il a la possibilité de participer avec les mêmes droits qu’un investisseur tiers.
Enfin, il s’agit souvent de distinguer les revenus de l’activité lucrative dépendante de ceux de la fortune mobilière.
2.5 Dispositions finales
Art. 16 Dispositions transitoires
Al. 1
Comme la présente ordonnance a pour objet la teneur des attestations, elle s’applique à toutes les participations de collaborateur attribuées après son entrée en vigueur.
Al. 2
Les participations de collaborateur attribuées sous l’empire de l'ancien droit devront en principe être attestées d’après l’ordonnance, si l’avantage appréciable en argent qui en provient n’a pas été imposé. Il s’agira essentiellement des cas dans lesquels des options de collaborateur n’ont pas, pour une raison ou pour une autre, été imposées à leur attribution en Suisse alors qu'elles auraient dû l'être. Lorsque les options de collaborateur ont déjà été imposées par le passé, lors de leur attribution ou lors de l’acquisition irrévocable des droits sur la base d'une décision administrative préalable (ruling), il n’est pas nécessaire d’établir une attestation lors de l’exercice. Si en revanche l’imposition d’options de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites à l’exercice a été prévue dans le cadre de la décision administrative préalable avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il convient d’attester le versement de l’avantage appréciable en argent selon les prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 17 Entrée en vigueur
La loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur entrera en vigueur le 1erjanvier 2013 en vertu d’une décision du Conseil fédéral du 10 juin 2011; l’ordonnance entrera aussi en vigueur à cette date.
3 Conséquences
D’après le droit actuel, les options de collaborateur sont selon les conditions du contrat,
imposées à trois moments différents: au moment de l’attribution (acquisition), au moment de l’acquisition irrévocable du droit (vesting) ou au moment de l’exercice de l’option. La loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’imposition des participations de collaborateur apporte une simplification importante, car elle ne prévoit désormais plus que deux moments pour l’imposition des options, à savoir au moment de l’acquisition et à celui de l’exercice. Pour les attestations aussi désormais, seuls ces deux moments seront pris en considération.
Le droit actuel ne prévoit pas d’ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur. Tous les faits nécessaires à la taxation doivent
néanmoins être attestés aujourd’hui. L’obligation d’attester repose sur l’art. 127, al. 1, let. a, LIFD et existe envers les collaborateurs. L’obligation d’attester directement envers les autorités de taxation, qui reposera sur le nouvel art. 129, al. 1, let. d, LIFD, n’existait pas auparavant. Cela a conduit, dans certaines circonstances, à ce que les employeurs règlent, certes, les détails pour les attestations avec les autorités fiscales du canton où ils ont leur siège dans le cadre de décisions administratives préalables, mais sans que les autorités fiscales d’autres cantons ne soient pas informées de manière exhaustive sur la portée de ces mêmes décisions.