Rapport explicatif

Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages

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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur

2.2 Contenu des attestations

La deuxième section du présent projet d’ordonnance sur l’obligation de délivrer des

attestations pour les participations de collaborateur (ordonnance sur les attestations de participations, OAP) énumère les données nécessaires à la taxation que l’employeur a l’obligation de fournir aux autorités fiscales.

Art. 4 Attestation portant sur des actions de collaborateur

Pour les plans de participation qui attribuent des actions de collaborateur librement

négociables ou, comme c’est le cas le plus souvent, bloquées, sept éléments doivent être attestés au moins, comme cela s’est révélé utile en pratique jusqu’ici.

Let. a): la désignation du plan de participation des collaborateurs sert à classer ce dernier. En effet, de nombreuses entreprises instituent plusieurs plans de participation des

collaborateurs composés d’instruments de participation différents et destinés à des groupes de collaborateurs distincts. De plus, les employeurs changent souvent la désignation d’un plan de participation des collaborateurs en cas de remplacement d'un ancien plan par un nouveau.

Let. b): la date de l’acquisition permet de contrôler si la valeur vénale de l’action cotée est inscrite correctement.

Let. c): le calcul de l’avantage appréciable en argent se fonde sur la valeur vénale de l’action cotée. Les autorités de taxation contrôlent grâce à cet élément que c’est bien le cours de clôture du jour qui a été inscrit. En ce qui concerne les délais d’acquisition plus longs, le cours à inscrire devra être défini dans la future circulaire de l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur l’imposition des participations de collaborateur. Comme cela se fait aujourd’hui pour simplifier cette tâche administrative, l’employeur peut attester un cours moyen pour les délais d’acquisition d’une durée inférieure à deux mois.

Si les actions de collaborateur ne sont pas cotées, l’employeur doit fournir la valeur calculée selon la formule ad hoc au moment de l’acquisition. La formule à employer n’est pas

prescrite dans l’ordonnance. En général, l’employeur convient au préalable avec l’autorité de taxation de la formule à utiliser dans le cadre de la mise en œuvre du plan de participation. L’attestation de la valeur calculée d’après la formule sert également à contrôler si, au moment de l’attribution, la valeur calculée d’après la formule convenue au préalable a bien été respectée. Mais elle peut également jouer un rôle important dans l’optique de la

restitution des actions de collaborateur. Dans ce cadre en effet, la formule de calcul

convenue au départ ne peut plus être changée.

Let. d): en général, ce sont des actions de collaborateur bloquées qui sont attribuées. Au moment de l’acquisition, les collaborateurs deviennent propriétaires des actions et

acquièrent l’ensemble des droits des actionnaires, en particulier le droit de vote et le droit à des dividendes. Le délai de blocage, s’il en existe un, ne limite que le droit d'aliéner l’action. Il résulte de cette limitation que, conformément à l’art. 17b, al. 2, LIFD, un escompte de 6 % par année de blocage est appliqué à la valeur vénale de l’action ou à sa valeur calculée d’après une formule. Le délai de blocage sert ainsi de base au calcul de la réduction qui s’applique à la valeur vénale ou à la valeur calculée d’après la formule (voir annexe 3).

Let. e): le prix d’acquisition convenu sert de base au calcul de l’avantage appréciable en argent qui doit être imposé.

Let. f): le nombre des actions de collaborateurs acquises est aussi nécessaire pour

déterminer l’avantage en argent à imposer.

Let. g): enfin, l’avantage appréciable en argent ainsi calculé doit être attesté dans le certificat de salaire.