Rapport explicatif

Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages

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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur

1.3 Interprétation de l’art. 129, al. 1, let. d, LIFD

L’art. 129 LIFD règle le devoir d’informer de tiers dans le cadre de la procédure de taxation. Cette obligation se distingue de l’obligation d’attester contenue à l’art. 127 LIFD en ceci que l’attestation doit être délivrée non pas au contribuable, mais directement à l’autorité de taxation. L’employeur fournit en général les attestations mentionnées ci-après en même temps que le certificat de salaire.

Une attestation doit être fournie tant pour les actions de collaborateur que pour les options de collaborateur, les expectatives sur des actions de collaborateur et les participations de collaborateur improprement dites, le texte de la disposition ne prévoyant aucune limitation quant au type de participation de collaborateur. En principe, les autorités de taxation peuvent librement procéder à la qualification définitive des participations de collaborateur. En

pratique, cependant, les employeurs demandent en général aux autorités de taxation de procéder à une qualification à caractère obligatoire avant même d’introduire le plan de participation des collaborateurs (demande de renseignements préalable, décision

administrative préalable), étant donné le grand nombre de collaborateurs concernés. D’une part, cette manière de procéder favorise la sécurité juridique. D’autre part, elle permet de définir quelles sont les données concrètes qui doivent être attestées ou déclarées, c’est-àdire quels paramètres sont considérés nécessaires à la taxation pour chaque plan de

participation des collaborateurs. Les données présentées dans ce qui suit sont des

exigences classiques qui se sont révélées efficaces dans la pratique. Il peut être inféré du terme «nécessaires» que ces données ne sont pas pour autant suffisantes dans tous les cas. En effet, on peut envisager que dans un cas particulier d’autres données décisives doivent être déclarées, par exemple si les collaborateurs, en plus de se voir attribuer des participations de collaborateur, concluent une convention d’actionnaires, ou, en cas de coinvestissement, quels droits les investisseurs peuvent faire valoir auprès de leur employeur.

On notera que la teneur de l’art. 129, al. 1, LIFD ne correspond plus à la teneur de l’art. 45, let. e, LHID, alors qu’elles étaient identiques dans le projet de loi précédent et le message. Comme mentionné, l’obligation d’attester se limitait à l’origine aux participations de

collaborateur proprement dites. Pour des raisons de praticabilité, les cantons devront

interpréter l’art. 45, let. e, LHID de la même manière que l’art. 129, al. 1, LIFD.

2 Commentaire des dispositions particulières

2.1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Al. 1

En leur attribuant des participations de collaborateur, les employeurs veulent s’assurer les services de leurs collaborateurs à long terme. À cet effet, ils mettent sur pied des plans de participation des collaborateurs qui contiennent la réglementation complète de leurs relations avec leurs collaborateurs pendant toute la durée du contrat de travail et même après la fin de ce dernier. Il n’est pas nécessaire, pour la taxation des collaborateurs, de remettre aux autorités de taxation le plan de participation avec chaque déclaration d’impôt. Une simple attestation permet de présenter les éléments du plan qui sont pertinents pour l’imposition du revenu. Il convient de tenir compte, dans le cadre des travaux de taxation, de la durée du plan de participation des collaborateurs à long terme, car les conséquences fiscales peuvent être diverses. Ainsi, une option peut être acquise aujourd’hui, mais l’avantage appréciable en argent n’être réalisé que dans dix ans. Pour ce qui concerne les actions, par exemple, le moment de l’acquisition peut coïncider avec le moment de la réalisation de l’avantage