Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
appréciable en argent. Par conséquent, il est important pour les autorités de taxation de savoir quand les participations de collaborateur ont été acquises et quand l’avantage
appréciable en argent est échu. C’est pourquoi les éléments concernant le moment de l’acquisition des participations de collaborateur et celui de la réalisation de l’avantage appréciable en argent provenant de ces participations, aux let. a et b, font partie des
données les plus importantes à attester. L’attestation doit être remise avec le certificat de salaire à l’autorité fiscale cantonale du canton du siège. Elle peut également être établie sur une autre page du certificat de salaire.
Al. 2
La let. a définit la notion «d’actions de collaborateur», qui est employée comme terme générique dans plusieurs articles de l’ordonnance. Cette définition correspond, quant au sens, à celle de l’article 17a, al. 1, let. a, LIFD. Elle sert à éviter des répétitions inutiles dans les art. 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 13 qui suivent. Partout où l’on parle d’actions de collaborateur, on entend toujours également les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre forme de participation. Par exemple, les plans de participation selon le modèle français, qui accordent aux collaborateurs des bons de participation à un fonds de placement collectif constitué par l’employeur et dans lequel celui-ci apporte ses propres actions (voir aussi le commentaire des art. 5 et 6).
Art. 2 Période de vesting
La notion de «période de vesting» est très importante pour établir l’attestation en rapport avec l’imposition proportionnelle dans le contexte international selon l’art. 17d LIFD. Cette notion repose sur celle d’acquisition irrévocable des droits (vesting), telle qu’elle est
employée dans la pratique actuelle et dans la jurisprudence, ainsi que dans le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé Les problèmes de fiscalité internationale posés par les options d’achat d’actions pour les
salariés, publié le 23 août 2004. L’OCDE avait alors proposé l’imposition proportionnelle dans son rapport, parce que l’avantage appréciable en argent provenant de l’exercice d’options peut être «gagné» dans plusieurs pays. L’OCDE subordonnait par conséquent l’imposition proportionnelle à l’existence d’un contrat de travail. La notion proposée ici de «période de vesting» est conforme au Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE (utilisé pour les conventions contre les doubles impositions).
Cette notion joue un rôle important dans le contexte de l’attribution d’options bloquées ou de participations de collaborateur improprement dites. Comme il ne s’agit pas d’une notion juridique, il est impératif de la définir, d’autant plus que cette notion est déjà interprétée de diverses manières dans la pratique actuelle. Le droit d’exercice peut en effet naître au moment où le délai de blocage est échu ou être fixé au moment de l’acquisition irrévocable du droit d’option (vesting).
Art. 3 Droit d’exercice
Certes, dans presque tous les plans d’options de collaborateur, l’acquisition irrévocable du droit (vesting) coïncide avec la levée du délai de blocage. Néanmoins, dans des cas
exceptionnels, il se peut également que le délai de blocage s’étende au-delà du vesting. En tenant compte de la teneur de l’article 17d LIFD et des explications contenues dans le message, il paraît approprié de faire coïncider la naissance du droit d’exercice avec le vesting ou avec la levée du délai de blocage, lorsque celle-ci survient ultérieurement (voir annexe 2).