Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
fédéral à fixer dans une ordonnance quelles sont les «données nécessaires à la taxation» que l’employeur qui accorde des participations de collaborateur doit attester.
1.1 Commentaire du Conseil fédéral dans son message relatif à la loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur
Le Conseil fédéral a proposé, dans son message du 17 novembre 2004 relatif à la loi
fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur, d’introduire une nouvelle lettre à l’art. 129, al. 1, LIFD:
1Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:
d. les employeurs sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l’attribution et l’exercice d’options de collaborateur.
Dans son commentaire des dispositions2, il a exposé que la nature de l’acte juridique portant sur des participations de collaborateur, qui peut durer des années, requiert l’introduction d’une obligation particulière d’attester. En effet, l’obligation de donner au collaborateur des attestations conformément à l’art. 127, al. 1, let. a, LIFD ne suffit pas dans tous les cas. Le Conseil fédéral cite par exemple le cas où le collaborateur exercerait son option envers l’entreprise suisse à partir de l’étranger. Comme ce collaborateur n’a pas de domicile en Suisse, on ne peut lui demander de fournir une attestation, bien qu’il soit resté assujetti à l’impôt en Suisse pour l’avantage appréciable en argent. En effet, pour les options, il faut attester l’attribution, l’acquisition du droit d’exercice et l’exercice.
1.2 Débats aux Chambres fédérales
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats a adopté une
proposition de Simonetta Sommaruga, alors conseillère aux États, au cours du débat
d’entrée en matière, lors de sa séance du 17 février 2005. Cette proposition correspond à la teneur du nouvel art. 129, al. 1, let. d, LIFD:
1Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:
d. les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance.
La conseillère aux États Simonetta Sommaruga a fondé sa proposition sur le fait que la documentation est insuffisante, comme la pratique de la taxation l’a montré. Les délais de blocage convenus peuvent être écourtés par l’employeur, il peut être renoncé à la restitution convenue des actions en cas de changement de poste ou encore l’interdiction de disposer des participations de collaborateur peut être levée. C’est pourquoi il convient de définir précisément l’obligation d’établir et de conserver des documents. Les employeurs doivent renseigner les autorités de taxation sur les participations de collaborateur attribuées pendant l’année en cours (nature, nombre, délai de blocage, prix d’acquisition et valeur vénale des actions au moment de l’acquisition). Il est aussi important que les autorités connaissent les délais de blocage supprimés pendant l’exercice et soient informées lorsque les options ont été exercées. Les détails techniques doivent être fixés dans une ordonnance.
Hans-Rudolf Merz, alors conseiller fédéral, était d’accord avec cette proposition, y compris en ce qui concerne l’ordonnance. Il a défendu l’avis que les données nécessaires à la taxation pouvaient être fournies par l’employeur sans entraîner de charge administrative excessive. Suite à cela, cet article a été adopté par les commissions et les Chambres sans autre délibération.
2 FF 2005 542