Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
cause de départ en retraite anticipé, de licenciement, de fusion, etc. Lors de la levée
anticipée de l’interdiction de disposer de ses actions, le collaborateur réalise un revenu supplémentaire au moment où celles-ci sont libérées.
Al. 2
La jurisprudence et la pratique actuelle se fondent sur la réflexion qui suit en ce qui concerne la perception de ce revenu supplémentaire provenant d’une activité lucrative. Lorsque par exemple des actions de collaborateur initialement bloquées pour dix ans sont libérées après cinq ans, la valeur imposable de ces actions au moment de l’acquisition a été trop fortement réduite, du fait que l’escompte a été accordé pour dix ans. Compte tenu de ce constat, la question qui s’impose est de savoir si la taxation initiale ne devrait pas être corrigée au moyen d’une procédure de rappel d’impôt. La jurisprudence récente a toutefois rejeté une telle correction de la taxation effectuée au moment de l’acquisition, parce que la levée anticipée du blocage ne constitue pas un fait nouveau (voir l’arrêt du 26 août 2010 du
Tribunal administratif du canton de Schwyz, en la cause M. K., consid. 2.2.1). La cause de la levée anticipée du blocage survenue ultérieurement ne peut en effet être établie au moment de la taxation initiale. Par conséquent la levée anticipée du blocage est une forme
particulière de réalisation.
Al. 3
La formule figurant à cet alinéa est celle qui est utilisée pour appliquer l’escompte de 6 % par année de blocage prévu à l’art. 17b, al. 2, LIFD. Cependant le paramètre (n) employé
correspond au délai de blocage non écoulé. Les années entamées peuvent également être comptabilisées (nombre arrondi à trois décimales).
Exemple: le 15 mars 2008, le collaborateur A s’est vu attribuer une action de collaborateur bloquée pour dix ans à titre non onéreux. Le 30 septembre 2011, ce même collaborateur prend une retraite anticipée. D’après le plan de participation, cet événement entraîne la levée anticipée du blocage de l’action. Par conséquent, l’action de collaborateur qui devait en principe rester bloquée jusqu’au 15 mars 2018 est immédiatement libérée le
30 septembre 2011. En d’autres termes, l’action qui devait rester bloquée pendant encore 6,46 ans (n) est transformée en une action non bloquée à cette date. Si le cours du jour (entier) en bourse s’élève par exemple à 1500 francs par action (x) le 30 septembre 2011, alors, compte tenu des 6,46 années restantes, le montant de la valeur vénale réduite en application de l’art. 17b, al. 2, LIFD ne s’élève, qu’à 68,632% (100 / 1,06 6,46) du montant de la valeur vénale entière, c’est-à-dire à 1029,50 francs. Cette différence entre la valeur vénale entière (1500 francs) et la valeur vénale réduite (1029,50 francs) correspond au montant, s'élevant à 470,50 francs, du revenu imposable de l’activité lucrative qui doit être attesté au moment de la levée anticipée du blocage. D’un point de vue mathématique, ce calcul
correspond à la formule suivante : (x – x / 1,06 n), qui donne dans l’exemple choisi: (1500.00
- 1500.00 / 1,06 6,46).
Al. 4
Les éléments à attester exposés ici correspondent par analogie à ceux de l’art. 4.
Art. 10 Restitution des actions de collaborateur
Al. 1
Il a été reconnu dans la pratique que la restitution sans dédommagement d’actions de collaborateur, ou leur restitution à une valeur inférieure à la valeur vénale, à la cessation des rapports de travail pouvait être particulièrement désavantageuse pour les collaborateurs.
C’est pourquoi une correction s’imposait. Cependant, les autorités de taxation sont
parvenues à des solutions différentes. Ainsi, les autorités fiscales de la Suisse du nordouest, dont font partie celles des cantons d’AG, BL, BS et SO, dans leur accord du
5 novembre 2002 sur la déduction d’un «salaire négatif» en cas de péremption des droits de participation de collaborateur (cf. Revue fiscale 2003, p. 570), ont créé la notion de «salaire