Rapport explicatif

Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages

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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur

négatif» et admis la compensation du prix de restitution par le salaire. De cette manière, un salaire réduit est inscrit sur le certificat de salaire des collaborateurs. Mais la plupart des autres autorités de taxation ont décidé de considérer le manque à gagner comme des frais d’acquisition du revenu déductibles dans le cadre de l’impôt sur le revenu en vertu de

l’art. 339a CO. D’après cette pratique, le salaire est inscrit dans son entier sur le certificat de salaire et le prix de restitution est déduit dans le cadre de la déclaration d’impôt. La

jurisprudence récente (voir l’arrêt du 26 août 2010 du Tribunal administratif du canton de Schwyz, en la cause M.K., consid. 2.2.3, et l’arrêt du 17 mai 2002 de la Commission de recours fiscal II du canton de Zurich, publié dans Zürcher Steuerpraxis 4/2002, p. 302) a confirmé la légalité de cette procédure, parce qu’elle respecte le principe constitutionnel de l’imposition selon la capacité économique. L’al. 1 suit donc cette jurisprudence. Il convient d’attester la différence qui existe entre la valeur vénale de l’action, ou sa valeur calculée d’après une formule à la restitution et le prix de restitution.

Al. 2

La formule figurant à cet alinéa est la même que celle qui est utilisée pour appliquer

l’escompte de 6 % par année de blocage prévu à l’art. 17b, al. 2, LIFD. Le paramètre (n)

employé correspond, ici aussi, au délai de blocage restant. La formule permet de calculer la valeur vénale ou la valeur calculée d’après une formule, diminuée de l’escompte fiscal au moment de la restitution. Après déduction du prix de restitution, le résultat est la différence que le contribuable peut faire valoir dans sa déclaration d’impôt en la déduisant de son revenu imposable.

Exemple: le 15 mars 2008, le collaborateur A s’est vu attribuer une action de collaborateur bloquée pour dix ans. Le 30 septembre 2011, ce même collaborateur A résilie son contrat de travail. Selon les termes du plan de participation, le collaborateur doit restituer l’action au prix d’acquisition initial de 800 francs. Si le collaborateur A pouvait disposer librement de son action, cette action bloquée encore pendant 6,46 ans (n) serait transformée en une action non bloquée. Si, le 30 septembre 2011, le cours du jour (entier) en bourse s’élève par exemple à 1500 francs par action (x), alors, compte tenu des 6,46 années du blocage non écoulées, le montant de la valeur vénale réduite en application de l’art. 17b, al. 2, LIFD ne s’élève qu’à 68,632 % (100 / 1,06 6,46) du montant de la valeur vénale entière, c’est-à-dire à 1029,50 francs. Comme le collaborateur A a restitué l’action au prix de 800 francs (y), il peut déduire 229,50 francs de son revenu imposable dans sa déclaration d’impôt. D’un point de vue mathématique, ce calcul correspond à la formule suivante : (x / 1,06 n- y), qui donne dans l’exemple choisi: (1500.00 / 1,06 6,46- 800.00).

Al. 3

Cet alinéa est la conséquence de la jurisprudence évoquée précédemment. Le contribuable ne peut faire valoir la déduction de la différence que dans sa déclaration d’impôt.

L’attestation doit être établie selon la méthode brute. L’attestation de valeurs nettes n’est pas admise. Pour faciliter le contrôle, l’attestation doit être jointe au certificat de salaire ou figurer dans ce certificat.

Al. 4

Cet alinéa a une fonction explicative. Il peut arriver que l’employeur crédite un prix de

restitution supérieur à la valeur vénale actuelle ou à la valeur calculée selon la formule convenue. Pour le collaborateur, la différence positive entre le prix de restitution et la valeur vénale actuelle ou la valeur calculée selon la formule constitue un revenu imposable et non pas un gain en capital privé franc d’impôt. C’est pourquoi il faut établir par analogie une attestation comprenant les indications prévues à l’art. 9, al. 4.