Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
Art. 11 Collaborateurs domiciliés à l’étranger
Al. 1
Cet alinéa a une fonction explicative. Les collaborateurs qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse ne peuvent pas être soumis à l’imposition proportionnelle. Cette
disposition s’applique principalement aux frontaliers et aux résidents à la semaine.
Al. 2
La conséquence de cette explication est que l’ensemble des revenus provenant de
participations de collaborateur en Suisse est soumis à l’imposition à la source ordinaire.
Art. 12 Membres de l’administration ou de la direction domiciliés à l’étranger
Les al. 1 et 2, comme précédemment mentionné à propos de l’al. 1 de l’art. 11, ont une fonction explicative. Le revenu provenant des participations de collaborateur proprement et improprement dites des membres de l’administration ou de la direction domiciliés à l’étranger est soumis à l’imposition à la source en Suisse, conformément à l’art. 93 LIFD, qui prévoit actuellement un taux d'impôt à la source de 5 % (cf. art. 93, al. 3, LIFD). L’imposition
proportionnelle ne s’applique pas à ces personnes, car il n’existe pas de fait tombant sous le coup de l’art. 17d LIFD.
Art. 13 Réalisation d’options de collaborateur, d'expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites après la fin des rapports de travail
Il peut arriver que l’avantage appréciable en argent provenant d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur
improprement dites ne soit réalisé qu’à un moment où le contribuable et l’employeur qui lui a accordé ceux-ci ne sont plus liés par des rapports de travail. Afin d'assurer la perception de l'impôt, il est nécessaire que non seulement l’ancien employé mais aussi l’autorité fiscale cantonale compétente reçoivent une attestation concernant cet avantage appréciable en argent. Ainsi, l’obligation d’attester d’après l’art. 129 LIFD n’est pas subordonnée à
l’existence d’un contrat de travail mais prend naissance par le versement d’une prestation fondée sur un contrat de travail (antérieur).
2.4 Répartition des participations de collaborateur en catégories et indications supplémentaires
Art. 14 Classification des participations de collaborateur
L’AFC a l’intention de publier une liste portant sur le classement des diverses participations de collaborateur par catégorie, en annexe à sa future circulaire sur l’imposition des
participations de collaborateur. Cette liste pourra être adaptée en tout temps, au fur et à mesure de l’évolution des plans de participation des collaborateurs. Ce n’est que récemment que les co-investissements, par exemple, ont été présentés aux autorités fiscales pour avis, en tant que nouvelle forme de participation de collaborateur.
Art. 15 Indications supplémentaires
Dans le cadre de l’avis sur les co-investissements que nous venons de mentionner, il est apparu que les autorités fiscales ont besoin d'informations supplémentaires de l’employeur pour évaluer un plan de participation des collaborateurs complexe. Il s’agit en particulier d’établir si le collaborateur a reçu ses droits de participation sur la base de son contrat de