Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
Table des matières
Condensé .............................................................................................................................. 2
1 Introduction .............................................................................................................. 3 1.1 Commentaire du Conseil fédéral dans son message relatif à la loi fédérale sur
l’imposition des participations de collaborateur .................................................... 4 1.2 Débats aux Chambres fédérales.......................................................................... 4 1.3 Interprétation de l’art. 129, al. 1, let. d, LIFD ........................................................ 5
2 Commentaire des dispositions particulières ............................................................. 5 2.1 Dispositions générales......................................................................................... 5 2.2 Contenu des attestations ..................................................................................... 7 2.3 Cas particuliers .................................................................................................. 10 2.4 Répartition des participations de collaborateur en catégories et indications
supplémentaires ................................................................................................ 13 2.5 Dispositions finales ............................................................................................ 14
3 Conséquences ....................................................................................................... 14 3.1 Conséquences pour la Confédération ................................................................ 15 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes ............................................ 15 3.3 Conséquences pour les employeurs et les employés ........................................ 15
4 Constitutionnalité et conformité aux lois ................................................................. 15
1 Introduction
Les Chambres fédérales ont adopté le 17 décembre 2010 la loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur. Par un seul et même acte, celle-ci modifie la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14). Comme aucun référendum n’a été introduit à son encontre avant le 7 avril 2011, la loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur entrera en vigueur le 1erjanvier 2013 en vertu d’une décision du Conseil fédéral du 10 juin 2011.
L’objectif de la loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur, comme l’a expliqué le Conseil fédéral dans son message1, est de rétablir la sécurité juridique en
matière d'imposition de l’avantage appréciable en argent provenant de participations de collaborateur. Tandis que l’imposition des actions de collaborateur ne posait pas de
problème dans la pratique, celle des options de collaborateur soulevait plusieurs questions. Les options de collaborateur, selon les conditions qui les régissent, étaient imposées à trois moments différents: au moment de l’attribution (acquisition), au moment de l’acquisition irrévocable du droit (vesting) ou au moment de l’exercice de l’option. La loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur ne prévoit désormais plus que deux moments pour l’imposition des options, à savoir le moment de l’acquisition et celui de l’exercice (voir annexe 1).
Pour décider du moment où les participations de collaborateur sont imposées, les autorités de taxation dépendent des informations que leur fournit l’employeur. C’est pourquoi le
législateur a étendu la liste relative à l’obligation de renseigner et de délivrer des attestations prévue par l’art. 129, al. 1, LIFD, en y ajoutant la let. d, par laquelle il a habilité le Conseil