Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
Art. 5 Attestation portant sur des options de collaborateur et des droits d’expectative sur des actions de collaborateur
Al. 1
D’après l’art. 17b, al. 1, LIFD, tant les actions que les options de collaborateur librement négociables ou cotées en bourse sont imposables au moment de leur acquisition. C’est pourquoi l’employeur peut établir l’attestation de la même manière que d’après l’art. 4. Il ne peut pas attester une valeur calculée d’après une formule pour de telles options, car c’est le cours de clôture du jour qui est déterminant.
Al. 2
Les options de collaborateur et les expectatives sur des actions de collaborateur mentionnés ici comprennent les options de collaborateur librement négociables mais non cotées et les options de collaborateur bloquées, ainsi que les unités d’action assujetties à des restrictions (Restricted Stock Units, RSU) et l’attribution d’actions temporairement incessibles (Restricted Stock Awards, RSA). Les RSU et RSA ouvrent, comme les options de collaborateur, la perspective d’acquérir des actions de l’employeur, à la condition toutefois que les rapports de travail subsistent au moment prévu de l’acquisition. L’attribution effective des actions est donc subordonnée à la réalisation de cette condition. Mais, les collaborateurs n’ont pas la possibilité, comme c'est le cas en matière d'options, de choisir en plus le moment de
l’exercice. Au fond, les expectatives sur des actions de collaborateur au sens de l’art. 5 constituent une promesse d’acquérir des actions de collaborateur dans le futur. Comme elles comportent une indemnité pour des prestations de travail à venir, elles sont assimilées aux options de collaborateur en raison des conditions (vesting).
Let. a)
Ch. 1: il correspond à la let. a de l’art. 4.
Ch. 2: il est ici question de la «date d’attribution» des participations de collaborateur et non pas, comme à la let. b de l’art. 4, de la «date d’acquisition». Le terme «date d’acquisition» n’est employé que lorsque le droit de participation est transféré au collaborateur au sens du droit civil.
Ch. 3: conformément au commentaire concernant l’art. 3, l’employeur doit attester
l’acquisition d’un droit d’exercice. Cette information, comme cela a été dit plus haut, sert à l’imposition proportionnelle d’après l’art. 17d LIFD. En règle générale, l’échéance du délai de blocage doit également être attestée. Dans la mesure où, selon l’aménagement du plan de participation des collaborateurs, il n’est pas toujours possible de déterminer précisément à quel moment le droit d’exercice prend naissance, il est recommandé de régler cette question lors de la demande de renseignements préalable.
Le ch. 4 correspond par analogie à la let. f de l’art. 4.
Let. b)
Une seconde attestation portant sur les options de collaborateur et les expectatives sur des actions de collaborateur doit être établie au moment de l’exercice, de la vente ou de la conversion en actions de collaborateur. Tandis que la première attestation a essentiellement pour but d’informer les autorités de taxation, la seconde indique l’avantage appréciable en argent qui doit être imposé.
Le ch. 1 sert à déterminer la provenance de l’avantage appréciable en argent. Cela permet d’éviter toute confusion lorsque le collaborateur est concerné par plusieurs plans
d’intéressement des collaborateurs.
Le ch. 2 permet de contrôler si la valeur vénale de l’action cotée au moment de l’exercice a été inscrite correctement. La date de l’exercice, celle de la vente ou de la conversion est attestée ici. Il n’est pas rare dans la pratique que l’option de collaborateur dans sa totalité ou que les actions de collaborateur acquises au moment de l’exercice, pour ce qui est des participations de collaborateur improprement dites, soient revendues au même moment.
Les ch. 3, 4, 5 et 6 correspondent par analogie aux let. c, e, f et g de l’art. 4.