Rapport explicatif
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 15 pages
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Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
Art. 6 Attestation portant sur des participations de collaborateur improprement dites
Par participations de collaborateur donnant lieu au versement d’indemnités en espèces, on entend les participations de collaborateur improprement dites au sens de l’art. 17a, al. 2,
LIFD. En font partie notamment les co-investissements, les options d’achat d’actions fictives (Phantom Stock Options), ou les droits à la plus-value des actions (Stock Appreciation Rights, SAR). Les autorités de taxation ont besoin, dans ce cas, des données suivantes:
la désignation du plan de participation des collaborateurs (let. a);
la date du versement (let. b);
le montant versé qui doit être attesté dans le certificat de salaire (let. c).
Art. 7 Attestation en cas d’arrivée du collaborateur en Suisse
L’art. 7 comme l’art. 8 prescrit ce que l’employeur doit attester aux fins de l’imposition
proportionnelle dans le contexte international selon l’art. 17d LIFD. Celle-ci s’applique à deux états de faits. Le premier concerne les cas dans lesquels un collaborateur venant de
l’étranger s’installe en Suisse. Le second concerne ceux dans lesquels un collaborateur quitte la Suisse pour s’installer à l’étranger. Dans ces cas, les participations de collaborateur sont attribuées dans un pays et l’avantage appréciable en argent est réalisé dans un autre. Il s’agit en général d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites.
Al. 1
Si un collaborateur réalise en Suisse un avantage appréciable en argent provenant d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites qui lui ont été attribuées dans un autre État avant son arrivée en Suisse, l’employeur doit en principe attester le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a résidé en Suisse au cours de la période de vesting (let. a), ainsi que
l’avantage appréciable en argent (let. b) (cf. art. 17d LIFD), en plus des attestations d’après les art. 5 et 6 supra. À cet effet, l’employeur suisse a l’obligation de se procurer les données nécessaires correspondantes auprès de la société mère ou de la filiale du groupe sise à l’étranger qui a attribué les participations de collaborateur. Dans la pratique, l’employeur suisse devrait obtenir ces données sans difficulté, dans la mesure où les entreprises
internationales accordent des participations de collaborateur à l'ensemble de leurs
collaborateurs ou à certaines catégories de collaborateurs à travers le monde. Si ce ne devait pas être le cas, l’employeur peut, exceptionnellement, se fonder sur le nombre de jours de travail.
Al. 2
En vertu des différentes conventions contre les doubles impositions (CDI) et en raison des recommandations de l’OCDE, la Suisse ne peut imposer la totalité de l’avantage appréciable en argent provenant de l’exercice d’options de collaborateur. Cette imposition doit au
contraire être répartie entre les pays à raison des jours de résidence du collaborateur entre le moment de l’attribution et celui de la naissance du droit d’exercice. Le fait qu’un autre pays procède ou non à l’imposition proportionnelle de ces revenus n’a pas d’importance.
D’après la formule mentionnée, le montant de l’avantage appréciable en argent doit être multiplié par le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a résidé en Suisse au cours de la période de vesting, puis divisé par le nombre total de jours que comprend la période de vesting. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la formule de calcul tient compte du
nombre de jours de résidence. La part de l’avantage appréciable en argent provenant du versement d’indemnités en espèces doit également être calculée d’après cette formule, car ces indemnités reposent sur un plan à long terme et ont été gagnées dans différents pays. C’est ce en quoi les indemnités en espèces se distinguent des bonus, qui sont versés en