Rapport sur les résultats
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 21 pages
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L’ABPS note qu’il ne faut pas profiter abusivement de la révision de l’EIMP pour justifier une modification du droit interne, c’est-à-dire la suppression de la distinction entre fraude fiscale et soustraction d'impôt. L’ASB partage son avis.
Le Forum OAR trouve justifié d’aider les Etats étrangers à imposer le droit fiscal, mais pas à poursuivre les infractions telles que la soustraction d'impôt. Les conséquences seraient négatives pour les intermédiaires financiers (ils risqueraient d’être impliqués pour instigation ou complicité dans des procédures étrangères). L’accès aux données bancaires ne ferait en outre qu’augmenter la discordance avec la situation juridique nationale.
Pour le Centre patronal, la politique suisse est contradictoire : d’un côté, les accords sur l'imposition à la source visent à préserver le secret bancaire ; de l’autre, le même secret bancaire est implicitement sacrifié par la reprise des normes internationales dans le domaine de l’entraide judiciaire. L’abandon de la distinction entre fraude fiscale et soustraction d'impôt équivaut dans les faits à celui du secret bancaire.
4.4 Les délimitations de compétences ne sont pas claires
La majorité des opposants au projet signalent la différence de réglementation existant entre la poursuite pour fraude fiscale et la poursuite pour soustraction d'impôt. Si, en Suisse, la fraude fiscale relève des autorités de poursuite pénale, la soustraction des impôts directs est en principe de la compétence des autorités fiscales. Dans la plupart des pays étrangers, les autorités de poursuite pénale sont chargées aussi bien de l'une que de l'autre. Il s’ensuivrait donc des problèmes de mise en œuvre.
Aux yeux de plusieurs participants, la question se pose de savoir qui aura compétence, à l’avenir, pour poursuivre pénalement la soustraction d’impôts directs. Dans le droit en vigueur, il incombe aux autorités fiscales (cantonales) de sanctionner la soustraction d’impôts directs. Elles ne sont pas habilitées à ordonner des mesures de contrainte, c'est-à-dire à exiger par ex. la remise de données bancaires. Les mesures de contrainte prévues par le droit de la procédure pénale sont du ressort du ministère public. Mais celui-ci n'a pas compétence pour poursuivre les cas de soustraction d'impôt dans le domaine des impôts directs et ne possède pas non plus les connaissances nécessaires. Le projet ne précisant pas si l'exécution d'une demande étrangère d'entraide judiciaire pour soustraction d'impôt relève de l'autorité fiscale ou de l'autorité de poursuite pénale, il doit être suspendu jusqu'à ce que la révision du droit pénal fiscal apporte davantage de clarté sur ce point.
Divers participants plaident pour que les procédures d'entraide judiciaire concernant des soustractions d'impôt relèvent de la compétence des autorités cantonales d'instruction pénale. Elles seules sont habilitées, dans le droit en vigueur, pour ordonner des mesures de contrainte au niveau cantonal. D’autres participants doutent qu’il soit opportun de déléguer cette compétence aux autorités d’instruction pénale (par ex. ZH).
BE et ZG proposent que les questions de compétences internes, de procédure et de protection juridique soient réglées après la révision du droit pénal fiscal, dans une loi sur l’entraide judiciaire en matière fiscale analogue à la loi sur l’assistance administrative fiscale.
ZG souhaiterait pour sa part que la Confédération étudie d’autres règlementations des compétences dans l’entraide judiciaire internationale en matière d’infractions fiscales (par ex. centralisation de la procédure d’entraide judiciaire pour soustraction d'impôt auprès de l’Office fédéral de la justice ou du Ministère public de la Confédération et délégation de l’exécution de la demande à la Police judiciaire fédérale).