Rapport sur les résultats

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 21 pages

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6.1.2 Art. 64, al. 1a, EIMP

1a

Si l’acte poursuivi à l’étranger est une soustraction d’impôt, les mesures visées à l’al. 1 peuvent être ordonnées:

a. si une convention contre les doubles impositions qui prévoit l’assistance administrative en cas de soustraction d’impôt et de fraude fiscale est en vigueur avec l’Etat requérant, ou

b. si une convention du Conseil de l’Europe qui prévoit une obligation d’accorder l’entraide judiciaire pour l’acte poursuivi s’applique.

Divers participants critiquent le fait que la réglementation proposée va beaucoup plus loin que l’assistance administrative internationale en ce qui concerne non seulement le domaine d’application des mesures de contrainte, mais aussi les mesures de contrainte possibles. L’art. 13 de la loi sur l’assistance administrative fiscale23 prévoit que seules les mesures de contrainte suivantes peuvent être ordonnées : la perquisition de locaux ou la perquisition et le séquestre d’objets, de documents sur papier ou sur d’autres supports d’images ou de données ainsi que la délivrance d’un mandat d’amener à la police contre des témoins régulièrement cités. Ces participants souhaitent par conséquent que les mesures de contrainte applicables dans le domaine de l’entraide judiciaire soient limitées conformément à la réglementation actuelle dans le domaine de l’assistance administrative afin de permettre une coopération internationale cohérente en matière d’infractions fiscales24.

La CDF note que les mesures de contrainte ordonnées dans le domaine de l’assistance administrative obéissent au droit interne. Par conséquent, elles ne devraient être possibles, en cas de soustraction d'impôt, que pour des données bancaires ou lorsqu’une infraction fiscale grave au sens de l’art. 190 de la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD)25 a été commise. La seule exception concerne les informations bancaires et les informations sur les participations. Grâce à la nouvelle réglementation proposée, il serait donc possible d’obtenir par la contrainte des informations sur des participations par la voie de l’entraide judiciaire.

Le Forum OAR constate que la disposition acquiert un sens considérablement élargi selon la conception des « tax crimes » considérés comme infractions préalables au blanchiment d’argent.

ZH et la CAPS se demandent si un séquestre ordonné dans le cadre de l’entraide judiciaire est admissible ou non dans la perspective de la simple exécution d’une demande étrangère de créance compensatrice pour infraction fiscale. Le projet ne fait que renforcer l’opacité existant sur la question de savoir si pareille demande doit être traitée en vertu de l’art. 74a ou des art. 97 ss EIMP.

Le PSS et la DB demandent la suppression pure et simple de la disposition sur les mesures de contrainte, conséquence de leur proposition de supprimer l’art. 3, al. 3 et 4, EIMP.

La Chambre fiduciaire demande de biffer la let. b au motif que le traitement de faveur accordé aux Etats parties aux protocoles additionnels, avec lesquels il n’existe aucune nouvelle CDI ou CDI révisée, est incompréhensible. Il constitue un revirement par rapport au principe de l'harmonisation de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire et nuit à la sécurité du droit.

23

FF 2012 7623 (7627)

24

Par ex. BS, USS

25

RS 642.11