Rapport sur les résultats
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 21 pages
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6.1.3 Art. 67, al. 2, let. c et d, EIMP
2Toute autre utilisation est subordonnée à l’approbation de l’office fédéral. Cette approbation n’est pas nécessaire lorsque:
c. les faits à l’origine de la demande constituent une infraction au sens de l’art. 3, al. 4, let. c, pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée, ou que
d. les faits à l’origine de la demande constituent une infraction au sens de l’art. 3, al. 4, let. c, ch. 1, pour laquelle l’entraide est prévue par la Convention applicable du Conseil de l’Europe.
Plusieurs participants critiques envers la disposition ne jugent pas pertinent pour l’assouplissement de la spécialité l’argument selon lequel l’entraide judiciaire ne devrait pas faire l’objet de règles plus strictes que l’assistance administrative, parce que l’entraide judiciaire – à la différence de l’assistance administrative – présuppose l’existence du soupçon d’une infraction donnée. C'est à juste titre qu'il existe d’autres moyens de contrainte pour obtenir des informations dans la procédure d’entraide judiciaire que dans la procédure d’assistance administrative. Ils doutent aussi que cet assouplissement doive s’appliquer aux Etats parties aux protocoles additionnels avec lesquels il n’existe pas de CDI26. Dans le cas des Etats sans CDI ni clause d’assistance administrative, il ne se justifie pas d’utiliser les informations à d’autres fins que la poursuite de l’infraction.
L’ABPS estime que la suppression de la réserve de la spécialité est en contradiction avec la mise à jour de l’art. 26, al. 2, du modèle de convention fiscale de l’OCDE (version du 18.7.2012). Elle aurait au final un effet rétroactif sur la période fiscale concernée, car les informations réunies pourraient aussi être utilisées pour la taxation fiscale qui précède la procédure pénale étrangère.
L’ASB, le Forum OAR et l’ABPS demandent expressément que la réserve fiscale soit conservée et que la disposition soit complètement biffée. economiesuisse est également opposée à un assouplissement de la règle de la spécialité.
La Chambre fiduciaire plaide pour une suppression de la let. d. Elle invoque les mêmes arguments que pour l’art. 64, al. 1a, EIMP (voir ch. 5.1.2).
6.1.4 Art. 110c EIMP
Les dispositions de la modification du ......... de la présente loi s’appliquent lorsque les faits à l’origine de la demande ont été commis postérieurement à son entrée en vigueur.
Divers participants27 se réjouissent que la rétroactivité soit exclue, mais regrettent que la non-rétroactivité porte seulement sur la poursuite pénale dans l’Etat étranger, non sur l’utilisation des informations obtenues pour l’estimation fiscale. L'utilisation de ces informations n’est soumise à aucune limite de temps. Pareille réglementation est contraire aux accords figurant dans les CDI, qui ne prévoient d’échange d’informations que pour les périodes fiscales ultérieures à l’entrée en vigueur de la clause d’assistance administrative correspondante.
L’USS juge problématique que les informations obtenues puissent être utilisées par ex. pour la réestimation d’une période fiscale antérieure. Elle trouve cette réglementation risquée pour le personnel bancaire, surtout dans certains ordres juridiques étrangers.
La CDF et quelques cantons28 demandent une réglementation assurant que les informations obtenues via l’entraide judiciaire ne puissent être utilisées pour des périodes fiscales pen-
26 Par ex. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH, economiesuisse, CDF, Chambre fiduciaire 27 Par ex. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH, CDF, USS 28 Par ex. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH