Rapport sur les résultats

Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 21 pages

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6.2 Protocoles additionnels à la Convention européenne d’extradition (retrait de la réserve fiscale) et à la Convention européenne d’entraide judiciaire (ratification sans réserve fiscale)

6.2.1 Critique générale

Les participants qui s’opposent à ce que la Suisse reprenne les deux protocoles additionnels invoquent le fait qu’une extension de la coopération dans le domaine pénal ne saurait être justifiée par une harmonisation de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire. Une coopération de la Suisse avec les Etats ne disposant pas d'une réglementation sur l'assistance administrative affaiblirait sa position dans la négociation de CDI. De plus, il s’ensuivrait une incohérence par rapport à la législation nationale dans le domaine fiscal et celle régissant l’assistance administrative. Il faudrait commencer par instaurer davantage de clarté, dans le droit interne, sur la nouvelle conception de la procédure pénale fiscale30.

economiesuisse signale le danger que représentent les possibilités de contournement. Les autorités fiscales des Etats parties aux protocoles additionnels avec lesquels il n’existe pas de CDI pourraient obtenir des informations de la Suisse via l’entraide judiciaire. Elles jouiraient ainsi de la pleine et entière entraide judiciaire en cas d’infraction fiscale et seraient placées à égalité avec les autorités des Etats CDI.

SwissHoldings craint qu’il soit plus difficile d’apporter des améliorations aux conventions, au profit de l’économie suisse, si tous les Etats parties se voient accorder l’entraide judiciaire fiscale indépendamment d’une CDI de la nouvelle génération.

L’ABPS et l’ASB y voient une dilution de la teneur révisée de l’art. 3 EIMP, qui limite territorialement l’extension de la coopération en matière fiscale aux Etats CDI. Une suppression de la réserve fiscale ne se justifierait que s’il existait une CDI de la nouvelle génération avec tous les Etats parties au protocole additionnel.

L’ ASB ne juge en outre pas opportun que la Suisse renonce sans bénéfice préalable et sans conditions à la réserve fiscale pénale. Car elle n’a pas été récompensée jusqu’ici pour sa bonne volonté. La limite de l’entraide judiciaire en matière fiscale ne devrait pas se situer au plan géographique ou institutionnel, mais être fonction des normes de l’OCDE. C’est aussi l’avis du canton du JU. Une extension de la coopération de la Suisse avec l’étranger n’est pas acceptable sans engagement à la réciprocité.

Pour la Chambre fiduciaire, l’argument des valeurs communes et de la coopération longue et étroite avec les Etats parties aux protocoles additionnels ne justifie pas qu’on favorise les Etats sans CDI.

Le Forum OAR s’inquiète que l’ouverture de l’entraide judiciaire ne se limite pas aux impôts, mais prévoie – au-delà des exigences légales – une coopération dans les domaines des taxes, des douanes et du change. Comme il est douteux que les procédures dignes d’un Etat de droit soient garanties dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe, il n’y a aucune raison d’abandonner des biens fondamentaux comme la protection de la sphère privée et de mettre en danger le droit à une procédure conforme aux principes de l'Etat de droit à la seule fin de permettre l’entraide judiciaire dans le domaine fiscal.

30 Par ex. AR, BS, FR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, VS, ZH, ASB, economiesuisse, CDF, Forum OAR, USAM, SwissHoldings, Chambre fiduciaire, ABPS