Rapport sur les résultats
Consultation 2011/99: Extension de l'entraide judiciaire aux infractions fiscales · 21 pages
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6 Avis sur les différents thèmes et dispositions
Divers participants se sont également exprimés sur les différentes dispositions de la modification de loi et des protocoles additionnels.
6.1 Modification de la loi sur l'entraide pénale internationale
6.1.1 Art. 3, al. 3 et 4, EIMP
3La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. L’al. 4 est réservé.
4Il est donné suite:
a. à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b. à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;
c. à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si:
1. la procédure vise une infraction en matière de taxes et impôts, de douane et de change, et que
2. une convention contre les doubles impositions qui prévoit l’assistance administrative en cas de soustraction d’impôt et de fraude fiscale est en vigueur avec l’Etat requérant.
Pour de nombreux participants qui critiquent le projet, une extension de la coopération aux quatre parties de l'EIMP ne saurait être justifiée par le fait que la mesure garantira une coopération cohérente. Tel est aussi le cas, pour BS, de la coopération dans les cas d’infraction en matière de change, qui ne reposent pas sur les actuelles CDI. La CDF et plusieurs cantons22 jugent problématique l’extension de la coopération à tous les types d’impôt, car la Suisse ne pourrait quasiment plus imposer, lors de la négociation des CDI, une limitation aux impôts sur le revenu et sur la fortune ou sur le bénéfice et sur le capital.
Le Forum OAR reproche au projet de surévaluer l’argument de la cohérence. La réglementation proposée crée une incohérence avec la législation nationale et va au-delà des exigences internationales. Les possibilités d’opposition et de recours prévues par la loi sur l’assistance administrative fiscale ont pour effet que l’extension de l’entraide judiciaire en matière fiscale ne saurait être justifiée par une meilleure protection juridique des individus et ne fait que servir l’étranger.
Le PSS et la DB demandent pour leur part que l’art. 3, al. 3 (et 4), EIMP soit purement et simplement biffé, arguant que cette disposition ne se justifiera plus après la révision du droit pénal fiscal. Les informations fiscales peuvent en outre être échangées via ce qu’on appelle un « Tax Information Exchange Agreement, TIEA » (DB).
Le PES, l’Alliance Sud et les Femmes juristes suisses jugent tout aussi injustifié de limiter l’application territoriale de la disposition aux Etats ayant signé une CDI. Ils souhaitent étendre l’art. 3, al. 4, let. c, EIMP au minimum à tous les Etats avec lesquels la Suisse collabore en matière de soustraction d'impôt et de fraude fiscale en vertu d’un traité international.
Ils proposent le complément suivant : « une convention contre les doubles impositions ou tout autre traité international (bilatéral ou multilatéral) qui prévoit l’assistance administrative en cas de soustraction d’impôt et de fraude fiscale est en vigueur avec l’Etat requérant. »
22 Par ex. AR, BS, OW, TI, VS, ZH