Rapport explicatif
Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 21 pages
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3.2 Teneur de l’initiative
L’initiative populaire fédérale «Initiative sur les bourses d’études» a la teneur
suivante:
I. La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 66 Aides à la formation
1La législation relative à l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et des autres institutions d’enseignement supérieur et au financement de ces aides relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte des intérêts des cantons.
2Les aides à la formation garantissent un niveau de vie minimal pendant toute la durée d’une première formation tertiaire reconnue. Dans les filières qui connaissent les degrés de bachelor et de master, la première formation tertiaire reconnue comprend ces deux degrés, qui peuvent être obtenus dans des hautes écoles de type différent.
3La Confédération peut verser aux cantons des contributions pour l’octroi d’aides à la formation à d’autres niveaux d’enseignement. Elle peut promouvoir, en complément de mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, l’harmonisation intercantonale des aides à la formation.
4L’exécution des dispositions relatives aux aides à la formation incombe aux cantons, dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi. Les cantons peuvent octroyer des aides à la formation plus élevées que le montant des aides prévues par la Confédération.
II. Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 66 (Aides à la formation)
1Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les quatre ans à compter de l’acceptation de l’art. 66, al. 1 à 4, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral promulgue provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.
2En cas d’exécution provisoire par voie d’ordonnance, le niveau de vie minimal se calcule:
a. d’après la couverture des besoins de base conformément aux directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, et
b. d’après les coûts de la formation.
3.3 Aboutissement et délais de traitement
L’initiative populaire «Initiative sur les bourses d’études» a été déposée le 20 janvier 2012 avec le nombre de signatures requises. Par sa décision du 27 février 2012, la Chancellerie fédérale a constaté l’aboutissement de l’initiative avec 117 069 signatures valables17.
L’initiative revêt la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral a décidé de lui opposer un contre-projet indirect. En vertu de l’art. 97, al. 2 de la loi du 13 septembre 2002 sur le Parlement (LParl)18, le Conseil fédéral dispose ainsi d’un délai de
18 mois, soit jusqu’au 20 juillet 2013, pour soumettre à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. L’Assemblée fédérale a quant à elle
17 FF 2012 2229
18 RS 171.10 10/21 03_erlaeuternder-bericht_f