Rapport explicatif

Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 21 pages

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(secondaire II)

L’article constitutionnel sur les bourses d’études et autres aides financières à

l’instruction, en vigueur depuis 19642, a autorisé la Confédération à accorder aux cantons des subventions pour leurs dépenses. La loi du 19 mars 1965 sur l’allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d’études3 a ainsi introduit un régime de subventions calculées en fonction des dépenses et de la capacité financière des cantons.

Un nouvel article constitutionnel concernant le domaine des bourses d’études a ensuite été accepté le 28 novembre 2004 dans le cadre de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Les aides à la formation y ont été définies comme tâche commune de la Confédération et des cantons. La nouveauté résidait dans le fait que la Confédération, par ses contributions aux cantons, ne couvrirait plus l’ensemble des formations post scolarité obligatoire, mais seulement celles appartenant au degré tertiaire. En même temps, la Confédération recevait la compétence d’encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et de fixer les principes applicables à leur octroi. L’article constitutionnel, inchangé sur le plan matériel, a été une nouvelle fois soumis au vote du Peuple et des cantons dans le cadre des articles constitutionnels sur la formation, et accepté à ce titre le 21 mai 2006 en tant qu’art. 66, al. 1,

Cst4.

Par la suite, une nouvelle loi sur les contributions à la formation5 a été élaborée.

Adoptée par le Parlement le 6 octobre 2006, elle est entrée en vigueur le 1erjanvier 2008. Elle a instauré un mode de répartition des contributions fédérales fondé sur la population des cantons. La loi sur les contributions à la formation a été appliquée la première fois en 2009.

1.2 Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles

Au sens de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)6 aussi, le régime des bourses d’études reste principalement du ressort des cantons. La Conférence suisse des hautes écoles, en tant que nouvel organe commun de la Confédération et des cantons et organe supérieur de la politique des hautes écoles en Suisse, sera cependant autorisée à émettre des recommandations sur l’octroi de bourses et de prêts7 et sur la perception de taxes d’études8. Elle pourra ainsi agir en faveur d’une plus grande harmonisation, au cas où l’effort des cantons n’aboutirait pas à un degré d’harmonisation suffisant.

1.3 Financement de la formation

Actuellement, les étudiants financent leur entretien à raison de

• 55% par des ressources provenant de leur famille,

• 36% par des revenus provenant d’une activité rémunérée,

(trois étudiants sur quatre ont un travail rémunéré à côté de leurs études),

2 Art. 27quater de la Constitution fédérale du 29 mai 1874

3 Loi fédérale du 19 mars 1965 sur l’allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d’études

4 RS 101

5 RS 416.0

6 FF 2011 6863

7 Art. 11, al. 2, let. c, LEHE

8 Art. 12, al. 3, let. c, LEHE 4/21 03_erlaeuternder-bericht_f