Rapport explicatif

Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 21 pages

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tion a été limitée à la formation du degré tertiaire, soit à la formation professionnelle supérieure (examens professionnels, examens professionnels supérieurs et écoles professionnelles supérieures) et aux hautes écoles (universités, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques).

Les al. 1 et 2 définissent quelles filières de formation du degré tertiaire sont reconnues comme formations donnant droit à une aide à la formation.

En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral précisera ces formations et pourra en prévoir d’autres dans les dispositions d’exécution.

On a renoncé à la distinction entre «formation donnant droit à une aide à la formation» et «formation reconnue», étant donné que chaque formation du degré tertiaire reconnue donne par définition droit à une aide à la formation.

Art. 9 Fin du droit à une aide à la formation

Cet article correspond à l’art. 8, al. 2 du concordat sur les bourses d’études, présentée ici comme une disposition séparée par souci de clarté.

Le droit à une aide à la formation s’étend, dans le tertiaire A, jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme master et, dans le tertiaire B, jusqu’à la réussite d’un examen professionnel fédéral ou d’un examen professionnel supérieur ou jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’école professionnelle supérieure.

Art. 10 Libre choix du domaine et du lieu d’études

La liberté de choix reste inchangée par rapport à la loi actuelle. Cette disposition correspond à l’art. 14, al. 1 du concordat sur les bourses d’études.

Un nouvel al. 2 est introduit dans la loi pour régler le cas d’une formation suivie à l’étranger par analogie à l’art. 14, al. 2 du concordat sur les bourses. Dans ce cas, une aide à la formation peut être octroyée pour autant que la personne en formation remplisse en principe aussi les conditions d’admission pour une formation équivalente en Suisse. Les autorités cantonales compétences décident si une telle équivalence est donnée en termes de droit sur les aides à la formation.

L’al. 3 reprend l’art. 14, al. 3 du concordat sur les bourses d’études: si la personne en formation n’opte pas pour la variante à meilleur marché, le canton n’est pas tenu de prendre en compte le surcoût induit par ce choix. Le canton ne doit tenir compte que des frais personnels de la personne en formation qui découleraient de la variante à meilleur marché (par ex. école publique au lieu d’une école privée). De la même manière, si la personne en formation choisit de ne pas fréquenter l’établissement de formation le plus proche (par ex. haute école dans un autre canton), le canton ne doit pas non plus prendre en charge les frais supplémentaires de voyage ou de logement qui en découleraient, mais seulement les frais qui découleraient de la fréquentation de l’établissement le plus proche.

Art. 11 Durée

Les aides à la formation doivent pouvoir être octroyées pour toute la durée réglementaire de la formation. Les al. 1 et 2 reprennent matériellement les dispositions de l’art. 13 du concordat sur les bourses d’études, ce qui permet de régler également la question d’un changement de formation dans cet article. L’art. 11 de la loi actuelle, dont la référence à des «justes motifs» était sujette à diverses interprétations, n’est ainsi plus nécessaire et peut être supprimé.

L’al. 4 reprend l’art. 16, al. 2 du concordat sur les bourses d’études et dispose que la durée de la formation donnant droit à une aide à la formation doit être prolongée

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