Rapport explicatif
Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 21 pages
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efforts d’harmonisation des cantons, comme il l’a souligné à plusieurs reprises dans ses réponses à des interventions parlementaires20.
Le Conseil fédéral a également écarté l’option de rejeter l’initiative sans contre-projet. Il est conscient des points faibles que présente actuellement le système des bourses d’études pour la formation du degré tertiaire en Suisse, et ne conteste pas la nécessité d’agir pour y remédier.
4.1 Grandes lignes du projet
4.1.1 Principes
Le présent projet de révision se fonde sur les considérations fondamentales suivantes:
• La révision ne doit changer ni l’objet ni le champ d’application de la loi: la loi doit en premier lieu régler les conditions de l’allocation de contributions fédérales.
• Les dispositions formelles du concordat sur les bourses d’études tendant à une harmonisation dans le degré tertiaire sont reprises comme conditions supplémentaires pour l’allocation des contributions fédérales.
• La répartition des contributions fédérales doit tenir compte des charges financières des cantons et refléter leur distribution. Ce mode de répartition crée une incitation pour les cantons à accroître leur engagement en faveur du système des aides à la formation dans le degré tertiaire.
Ces modifications ont pour but général d’améliorer l’équité et l’égalité des chances pour les personnes en formation dans le degré tertiaire.
4.1.2 Harmonisation formelle
La loi fédérale actuelle offre la possibilité d’encourager l’harmonisation intercantonale du régime des bourses et des prêts d’études dans la formation du degré tertiaire. De plus, elle produit déjà un certain effet d’harmonisation à travers différentes conditions d’allocation des contributions:
• elle définit l’origine et les critères d’aptitudes des bénéficiaires potentiels d’aides à la formation;
• elle définit le cercle des formations donnant droit à des aides à la formation;
• elle définit la durée réglementaire des études et garantit le libre choix du domaine et du lieu d’études.
La reprise de dispositions formelles complémentaires du concordat sur les bourses d’études renforce l’effet d’harmonisation notamment dans les domaines suivants:
• L’âge maximum fixé par les cantons pour prétendre à une bourse d’études ne peut pas être inférieur à 35 ans au début de la formation.
• Les filières de formation reconnues, pour lesquelles des aides à la formation peuvent être octroyées, sont définies.
• La durée (minimale) du soutien financier est précisée en tenant compte des formations particulières telles que les formations à temps partiel.
• Une prolongation du droit à des aides financières pour des raisons sociales, familiales ou de santé est prévue. Cette modification tient compte de
l’évolution de la société vers des formations à temps partiel.
20 Cf. Mo 06.3178 CSEC CN, Po 06.3300 Pfister Theophil, Po 06.3304 Leumann-Würsch Helen, Po 06.3342 Randegger Johannes, Mo 06.3716 Dupraz John, Iv.ct. 07.308 Soleure, Iv.pa. 07.450 Bruderer Pascale (toutes classées). 13/21 03_erlaeuternder-bericht_f