Rapport explicatif
Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 21 pages
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lorsque la formation est suivie à temps partiel pour raisons sociales, familiales ou de santé.
Art. 12 Structures de formation particulières
La disposition permettant de tenir compte des structures de formation particulières lors de l’octroi d’aides à la formation reste inchangée et correspond à l’art. 16, al. 1 du concordat sur les bourses d’études.
Section 4: Canton compétent
Art. 13 Domicile au sens de la législation sur les bourses d’études
L’article n’est que légèrement modifié sur le plan formel. La définition du domicile au sens de la législation sur les bourses d’études, à l’al. 2, a très largement démontré sa fonctionnalité dans la pratique des cantons; elle correspond en outre matériellement à l’art. 6, al. 1 du concordat sur les bourses d’études.
Le domicile au sens de la législation sur les bourses d’études est déterminé en premier lieu en fonction du canton de domicile des parents (ou des personnes exerçant l’autorité parentale) de la personne en formation. Pour le cas où les parents exerçant conjointement l’autorité parentale seraient domiciliés dans deux cantons différents, les détails seront précisés dans les dispositions d’exécution. Pour clarifier la règle en présence de plusieurs droits de cité, l’al. 2, let. b est précisé par un complément qui correspond à l’art. 6, al. 3 du concordat sur les bourses d’études. A l’al. 2, let. c et d, signalons une modification terminologique qui ne concerne que la version allemande de la loi (l’adjectif «mündig» est remplacé par «volljährig» conformément à la révision de l’art. 13 du code civil suisse31, au titre de la protection de l’enfant et de l’adulte, en vigueur à partir du 1erjanvier 201332; l’équivalent en français reste «majeur»).
L’al. 3 correspond à l’art. 6, al. 4 du concordat.
Section 5: Encouragement de l’harmonisation intercantonale et statistique
Art. 14 Promotion de l’harmonisation intercantonale
La possibilité de soutenir financièrement l’harmonisation intercantonale est maintenue. Elle permet par exemple à la Confédération de participer financièrement, dans les limites des crédits votés, à un «secrétariat des bourses d’études suisse» ou à un «centre de coordination» mis en place par les cantons. Un tel organisme représenterait une charge financière relativement modeste par rapport à l’ensemble des dépenses des cantons et de la Confédération pour les aides à la formation. L’article reste inchangé.
Art. 15 Statistique
Une statistique des bourses d’études cohérente et transparente pour toute la Suisse nécessite de disposer continuellement des données de base. Elle constitue un important instrument de pilotage de la politique de la formation et doit être maintenue sans changement. Les données sont recueillies et traitées conformément aux principes de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)33.
31 RS 210
32 FF 2006 6635
33 RS 235.1 18/21 03_erlaeuternder-bericht_f