Rapport explicatif
Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 21 pages
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degré tertiaire (formation professionnelle supérieure, par ex. écoles professionnelles supérieures) (let. a).
Par études, on entend dans la présente loi toutes les filières de formation jusqu’aux études de master y compris, ou jusqu’à un autre diplôme de formation du degré tertiaire reconnu par la Confédération et les cantons, ainsi que les deuxièmes formations du degré tertiaire, à condition qu’un canton les soutienne par une aide à la formation.
La présente loi sur les contributions à la formation fixe des principes au sens de standards minimaux (let. b) à respecter lors de l’octroi d’aides à la formation. Ces principes ont été pris en compte et en partie précisés aussi bien lors de l’élaboration de normes cantonales que lors de l’élaboration du concordat sur les bourses
d’études26.
Le projet de révision introduit une nouvelle let. c, qui complète l’objet de la loi par le règlement de la compétence du canton de domicile au sens de la législation sur les bourses d’études. Le règlement de la compétence figure déjà dans la loi actuelle (section 4, art. 12 loi sur les contributions à la formation), mais il n’était jusqu’ici pas mentionné à l’article «objet et champ d’application». Cette lacune est à présent comblée par souci d’exhaustivité.
La loi contient en outre des dispositions relatives à l’encouragement ciblé de
l’harmonisation entre les cantons en matière de bourses et de prêts d’études (let. d, précédemment c).
Art. 2 Définitions
Les notions de «bourses» et de «prêts d’études» sont définies comme dans la loi actuelle27. On y a ajouté la définition de l’expression «aides à la formation». Cette expression remplace ainsi les termes «bourses et prêts d’études» dans les articles où ces deux notions sont employées côte à côte.
Section 2: Contributions fédérales
Art. 3 Principes
Les principes de la subvention fédérale sont maintenus tels quels par rapport à la loi actuelle. Au sens de l’al. 1, c’est l’Assemblée fédérale qui définit chaque année le montant total disponible pour les contributions fédérales aux cantons.
L’al. 2 dispose que les contributions fédérales ne sont allouées qu’à condition que les cantons respectent les conditions d’octroi d’aides à la formation définies aux art. 5 à 12.
L’al. 3 dispose que les cantons reçoivent les contributions fédérales sous la forme de forfaits.
Art. 4 Répartition des contributions
Dans le cadre de la présente révision, il est proposé de modifier le titre de l’art. 4 de façon à remplacer «Calcul des contributions» par «Répartition des contributions», qui correspond mieux à l’objet de l’article.
26 Voir commentaire du concordat sur les bourses d’études du 18 juin 2009 (http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/stip_komm_f.pdf)
27 Cf. art. 12, al. 1 du concordat sur les bourses d’études 15/21 03_erlaeuternder-bericht_f