Rapport explicatif

Consultation 2012/117: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation, RS 416.0) · 21 pages

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• Les dispositions définissant le cercle des bénéficiaires potentiels d’une aide à la formation sont précisées et complétées.

• Le libre choix du domaine et du lieu d’études reste en principe garanti. Si la filière de formation choisie n’est pas la meilleur marché, les cantons sont libres de déduire un montant approprié lors du calcul des aides à la formation. Ils sont cependant tenus de prendre en compte au moins les frais personnels qui auraient découlé de la formation la meilleur marché.

4.1.3 Répartition des contributions fédérales

Le projet de révision prévoit de fonder la répartition des contributions fédérales sur les dépenses des cantons. En effet, le projet reprend l’idée déjà proposée lors de la dernière révision de répartir les contributions en fonction du montant moyen des dépenses à prendre en compte pour chaque canton.

Ce mode de répartition crée une incitation pour les cantons à augmenter leur engagement en matière d’aides à la formation dans le degré tertiaire. Il permet en outre de soutenir spécifiquement les cantons qui, pour des raisons structurelles, doivent assumer des charges de bourses comparativement élevées et les cantons qui pratiquent une politique des bourses favorable à l’égalité des chances.

4.2 Commentaire des articles

Préambule

L’actuelle loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les contributions aux cantons pour l’octroi de bourses et de prêts d’études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation)21 se fonde comme le présent projet de révision sur l’art. 66, al. 1, Cst.22 En vertu de cette disposition, la Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation.

Cette compétence d’encouragement est volontaire et n’a pas de validité autonome; elle sert uniquement à soutenir des mesures déjà mises en œuvre dans les cantons. Les aides à la formation cantonales sont attribuées à titre personnel, à condition que la personne en formation ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer elle-même les frais personnels découlant de sa formation. Le principe de subsidiarité est donc garanti. L’exigence de l’initiative de garantir un niveau de vie minimal au moyen des aides à la formation n’est pas retenue dans la présente révision. Au sens de l’art. 66, al. 1, 2ephrase, Cst.23, la Confédération peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi24. Le présent projet s’inscrit dans le respect de ce principe.

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

Le présent article précise que la loi porte uniquement sur les bourses et les prêts d’études du domaine de la formation du degré tertiaire au sens de l’art. 66, al. 1,

Cst.25: il s’agit de bourses ou de prêts d’études octroyés par les cantons pour faire des études dans les hautes écoles universitaires (universités cantonales et EPF) et les hautes écoles spécialisées, ainsi que dans d’autres institutions de formation du

21 RS 416.0

22 RS 101

23 RS 101

24 Voir à ce propos commentaire de l’art. 66 Cst. dans Ehrenzeller Bernhard et al. (éd.), St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 2e édition, Zurich/Lachen 2008, ch. marg. 9-12

25 RS 101 14/21 03_erlaeuternder-bericht_f